Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 620, 2e alinéa, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1251. 3° du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
Attendu que la Société centrale immobilière de construction (SCIC) de l'Est a fait construire, en 1979 et 1980, des pavillons d'habitation qu'elle a vendus dès leur achèvement ; qu'ultérieurement, des désordres sont apparus, auxquels elle a fait remédier par la réalisation, à ses frais, des réparations nécessaires ; qu'elle a sollicité la garantie de la compagnie Albingia, auprès de laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, avait été souscrite pour son compte une police d'assurance " dommages-ouvrage " dont l'article 2 des conditions particulières, conformes aux clauses types figurant à l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code, stipulait que le souscripteur agissait " tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs " ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la SCIC qui, dès le mois d'août 1980, avait vendu les pavillons, n'avait plus qualité pour agir contre la compagnie Albingia lorsque, le 25 août 1988, elle a fait signifier à cet assureur, appelé en intervention forcée le 21 mai 1986, des conclusions tendant à sa condamnation à garantie ;
Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 de ce Code que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage ", souscrite par le maître de l'ouvrage ou pour son compte, se transmet aux propriétaires successifs, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a supporté le coût des réparations, peut demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé légalement dans les droits des propriétaires ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la SCIC qui, en faisant procéder à ses frais aux réparations nécessaires, avait indemnisé les propriétaires victimes des désordres, pouvait se prévaloir d'une subrogation dans leurs droits contre la compagnie Albingia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.