La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°93-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1995, 93-15564


Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 23 mars 1993), que, sur une action en bornage de parcelles engagée par la commune d'Argenton-sur-Creuse, la société Foncière du Nord et de l'Est (la société) et le Comité des fêtes du merle blanc (le comité) à l'encontre des époux X..., devant un tribunal d'instance, une expertise a été ordonnée ; qu'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de chacun des demandeurs ; que la société et le comité n'ayant pas versé la provision, le juge chargé du contrôle de l'expert

ise a, à la demande de l'expert, reporté la date du dépôt du rapport d'expert...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 23 mars 1993), que, sur une action en bornage de parcelles engagée par la commune d'Argenton-sur-Creuse, la société Foncière du Nord et de l'Est (la société) et le Comité des fêtes du merle blanc (le comité) à l'encontre des époux X..., devant un tribunal d'instance, une expertise a été ordonnée ; qu'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de chacun des demandeurs ; que la société et le comité n'ayant pas versé la provision, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, à la demande de l'expert, reporté la date du dépôt du rapport d'expertise ; que, statuant au fond, au vu de ce rapport, un jugement a entériné les opérations de cet expert ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Attendu que, pour rejeter le moyen soulevé par les époux X..., tiré de la caducité de la désignation de l'expert, à défaut de consignation dans le délai imparti aux demandeurs, l'arrêt énonce que le juge, en accordant à l'expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport en vertu de l'article 279 du nouveau Code de procédure civile par une ordonnance motivée par le retard dans le versement de la consignation, a, en tout état de cause, prononcé implicitement le relevé de forclusion ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu comme non frappée de caducité, la désignation de l'expert, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15564
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Caducité de la désignation de l'expert - Ordonnance accordant à l'expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport - Portée .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Portée

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui rejette le moyen tiré de la caducité de la désignation de l'expert, à défaut de consignation dans le délai imparti au demandeur en énonçant que le juge, en accordant à l'expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport en vertu de l'article 279 du nouveau Code de procédure civile par une ordonnance motivée par le retard dans le versement de la consignation, a prononcé implicitement le relevé de forclusion.


Références :

nouveau Code de procédure civile 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1995, pourvoi n°93-15564, Bull. civ. 1995 II N° 151 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 151 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award