AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André R., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique D., épouse R., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. R., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme D., épouse R. ;
Attendu que le divorce des époux R.-D. a été prononcé aux torts du mari, que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants, S. et N., a été attribué à la mère et que le droit d'hébergement accordé au père a été limité au territoire français ;
qu'ultérieurement, M. R. a saisi le juge des affaires matrimoniales d'une requête tendant à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses enfants et une extension de son droit de visite et d'hébergement, sans restriction territoriale ;
que l'arrêt attaqué a confié au père l'exercice de l'autorité parentale sur S. et à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur N. et a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents ;
Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'enfant S. :
Vu l'article 286 et l'article 287, dans sa rédaction applicable en la cause, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a interdit à M. R. de quitter le territoire national avec l'un et l'autre de ses enfants sans l'accord exprès de leur mère ;
Que la cour d'appel, statuant ainsi, alors qu'elle avait accordé au père, seul, l'exercice de l'autorité parentale sur son fils S., a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'enfant N. :
Vu les articles 288 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a interdit à M. R. de quitter le territoire national avec l'un et l'autre de ses enfants sans l'accord exprès de leur mère ;
Attendu qu'en limitant ainsi le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille N., au seul motif qu'il convenait de mettre fin à toute polémique, sans rechercher les motifs graves justifiant cette mesure dans l'intérêt de l'enfant, alors que l'exercice de l'autorité parentale sur N. avait été confié à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit d'hébergement de M. R. sur ses enfants, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme D., épouse R., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.