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31/05/1995 | FRANCE | N°93-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1995, 93-11148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André R., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique D., épouse R., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M

M. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André R., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique D., épouse R., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. R., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme D., épouse R. ;

Attendu que le divorce des époux R.-D. a été prononcé aux torts du mari, que l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants, S. et N., a été attribué à la mère et que le droit d'hébergement accordé au père a été limité au territoire français ;

qu'ultérieurement, M. R. a saisi le juge des affaires matrimoniales d'une requête tendant à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses enfants et une extension de son droit de visite et d'hébergement, sans restriction territoriale ;

que l'arrêt attaqué a confié au père l'exercice de l'autorité parentale sur S. et à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur N. et a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents ;

Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'enfant S. :

Vu l'article 286 et l'article 287, dans sa rédaction applicable en la cause, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a interdit à M. R. de quitter le territoire national avec l'un et l'autre de ses enfants sans l'accord exprès de leur mère ;

Que la cour d'appel, statuant ainsi, alors qu'elle avait accordé au père, seul, l'exercice de l'autorité parentale sur son fils S., a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'enfant N. :

Vu les articles 288 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a interdit à M. R. de quitter le territoire national avec l'un et l'autre de ses enfants sans l'accord exprès de leur mère ;

Attendu qu'en limitant ainsi le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille N., au seul motif qu'il convenait de mettre fin à toute polémique, sans rechercher les motifs graves justifiant cette mesure dans l'intérêt de l'enfant, alors que l'exercice de l'autorité parentale sur N. avait été confié à la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit d'hébergement de M. R. sur ses enfants, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme D., épouse R., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11148
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen concernant l'enfant S.) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Autorité parentale - Exercice de cette autorité attribuée au père pour l'un des deux enfants - Restriction territoriale - Interdiction de quitter le territoire national - Compatibilité avec l'attribution de l'autorité parentale au père (non).

(sur le moyen concernant l'enfant N.) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Autorité parentale - Exercice de cette autorité confié à la mère pour l'autre des deux enfants - Droit de visite et d'hébergement du père assorti de l'interdiction de quitter le territoire national - Motifs graves justifiant cette mesure dans l'intérêt de l'enfant - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 286 et 287

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-11148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11148
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