AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X... née Le Touche, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit de la commune de Clermont, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'hôtel de ville de Clermont (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowsk, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Vallée, de Me Choucroy, avocat de la commune de Clermont, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Vallée, envers la commune de Clermont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.