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07/06/1995 | FRANCE | N°93-12141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-12141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Isabelle X..., née du Castel, demeurant tous deux à Epinouze, Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Isabelle X..., née du Castel, demeurant tous deux à Epinouze, Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X..., qui avaient acheté un véhicule d'occasion à M. Y..., pour le prix de 30 000 francs ont assigné celui-ci pour se faire rendre le tiers du prix en application des articles 1641 et suivants du Code civil ;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1992) les a déboutés de cette demande ainsi que de leurs demandes accessoires en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à cet arrêt de ne contenir aucune mention relative à l'objet et au fondement de leurs différentes demandes ;

Mais attendu qu'aucune dispositon légale ne détermine sous quelle forme ces mentions doivent être faites ;

qu'il suffit qu'elles résultent, comme en l'espèce, de la motivation de l'arrêt selon laquelle les époux X... arguaient de vices cachés du véhicule qu'ils imputaient à un accident dont M. Y... ne les avait pas informés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'ils font également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes en restitution partielle du prix de vente et en paiement de la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, d'une part, sans avoir recherché si le manquement, par le vendeur, à son obligation d'information n'avait pas altéré leur consentement relativement au prix du véhicule et, d'autre part, en laissant sans réponse leur demande de dommages-intérêts pour manquement à cette obligation ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie seulement d'une demande accessoire en indemnisation des frais d'immobilisation et de réparation du véhicule ;

qu'en relevant l'absence de justification d'éléments de fait pouvant fonder sa demande en garantie, elle a légalement justifié sa décision sans avoir à statuer sur des moyens tirés soit d'un vice du consentement, qui ne pouvait conduire qu'à l'annulation du contrat, soit d'un manquement à l'obligation d'information du vendeur ;

Qu'ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche, est dépourvu de fondement pour le surplus ;

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la demande présentée par les époux X... ne peut être accueillie en raison de leur condamnation aux dépens du présent arrêt ;

que l'équité n'exige pas d'accueillir celle de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12141
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-12141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12141
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