La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°93-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-13187


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente d'un camion, sans rechercher si un véhicule présentant une charge utile de 680 kilogrammes était conforme à l'usage auquel le destinait l'acquéreur, entrepreneur de maçonnerie, ni préciser si le vendeur s'était enquis des besoins de l'acquéreur et l'avait informé de la faible charge utile du camion, la cour d'appel ayant ainsi méconnu les règles selon lesquelles le vendeur est tenu, d'une

part, de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée,...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente d'un camion, sans rechercher si un véhicule présentant une charge utile de 680 kilogrammes était conforme à l'usage auquel le destinait l'acquéreur, entrepreneur de maçonnerie, ni préciser si le vendeur s'était enquis des besoins de l'acquéreur et l'avait informé de la faible charge utile du camion, la cour d'appel ayant ainsi méconnu les règles selon lesquelles le vendeur est tenu, d'une part, de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, et, d'autre part, de s'informer des besoins de son client et de l'informer des contraintes techniques de la chose vendue, ainsi que de son aptitude à atteindre le but recherché ;

Mais attendu que, s'agissant de l'achat d'un véhicule utilitaire par un entrepreneur de maçonnerie pour les besoins de son entreprise, le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer auprès de son client des conditions d'utilisation auxquelles il le destinait, ni à informer celui-ci de caractéristiques techniques dont il était en mesure d'apprécier la portée ; que, dès lors, en retenant souverainement que la charge utile du véhicule ne faisait l'objet d'aucune définition contractuelle et que le camion vendu était conforme à la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13187
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Camion - Charge utile - Acquéreur entrepreneur de maçonnerie apte à apprécier les caractéristiques techniques du véhicule .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Délivrance d'une chose conforme à la commande

VENTE - Délivrance - Définition - Délivrance d'une chose conforme à la commande - Appréciation souveraine

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Vente - Camion - Charge utile - Acquéreur entrepreneur de maçonnerie apte à apprécier les caractéristiques techniques du véhicule

VENTE - Délivrance - Définition - Délivrance d'une chose conforme à la commande - Véhicule utilitaire - Charge utile n'ayant pas été définie contractuellement - Portée

S'agissant de l'achat d'un véhicule utilitaire par un entrepreneur de maçonnerie, qui invoquait l'insuffisance de charge utile du camion, le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer auprès de l'acquéreur des conditions de cette utilisation, ni à informer celui-ci des caractéristiques techniques dont cet acheteur était à même d'apprécier la portée. Dès lors, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'acquéreur en résolution de la vente, la cour d'appel qui retient souverainement que le camion livré était conforme à la commande et que la charge utile n'avait fait l'objet d'aucune définition contractuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-13187, Bull. civ. 1995 I N° 251 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 251 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award