Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que des rejets d'effluents chimiques ont été provoqués par l'activité de la société Mollard et fils (la société) ; que la Communauté urbaine de Lyon, invoquant des dommages causés de ce fait au réseau public d'assainissement, a assigné la société en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.