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14/06/1995 | FRANCE | N°93-16667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 1995, 93-16667


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que des rejets d'effluents chimiques ont été provoqués par l'activité de la société Mollard et fils (la société) ; que la Communauté urbaine de Lyon, invoquant des dommages causés de ce fait au réseau public d'assainissement, a assigné la société en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt retient qu'il do

it être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage ;

En quoi la cour d'appel a violé l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que des rejets d'effluents chimiques ont été provoqués par l'activité de la société Mollard et fils (la société) ; que la Communauté urbaine de Lyon, invoquant des dommages causés de ce fait au réseau public d'assainissement, a assigné la société en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16667
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Effets - Vétusté .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Dommages causés au réseau public d'assainissement - Montant des réparations - Prise en considération de l'incidence de vétusté (non)

L'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit ayant causé un dommage matériel est tenu à la réparation intégrale de ce dommage ; par suite il ne peut être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage endommagé.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 183, p. 93 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-16667, Bull. civ. 1995 II N° 186 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 186 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16667
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