La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1995 | FRANCE | N°92-16853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-16853


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1992), que, le 6 décembre 1990, Hélène X..., qui rentrait de son travail et qui était descendue de voiture pour ouvrir la porte de son garage, sis à l'intérieur de sa propriété, a été écrasée par son véhicule qui, mal immobilisé, s'était remis en mouvement ; que les ayants droit de la victime ont contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître à l'accident le caractère d'accident de trajet ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la Caisse ;

A

ttendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrate...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1992), que, le 6 décembre 1990, Hélène X..., qui rentrait de son travail et qui était descendue de voiture pour ouvrir la porte de son garage, sis à l'intérieur de sa propriété, a été écrasée par son véhicule qui, mal immobilisé, s'était remis en mouvement ; que les ayants droit de la victime ont contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître à l'accident le caractère d'accident de trajet ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la Caisse ;

Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, reproche à la cour d'appel d'avoir dit que cet accident ne constitue pas un accident de trajet alors, selon le moyen, que l'accident dont est victime un salarié alors qu'il revient de son lieu de travail est un accident de trajet, peu important qu'il se soit produit dans l'enceinte de l'habitation de la victime ; qu'en décidant néanmoins que l'accident dont Hélène X... avait été victime ne pouvait être qualifié d'accident de trajet, après avoir constaté que la victime revenait de son lieu de travail au moment de l'accident, motif pris que celui-ci s'était produit à l'intérieur de la propriété de la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'accident litigieux était survenu dans les dépendances de la résidence de la victime ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait plus sur le trajet protégé reliant son lieu de travail à son domicile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16853
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Lieu de la résidence - Dépendances de l'habitation .

Ne présente pas les caractères d'un accident de trajet, l'accident survenu dans les dépendances de la résidence de la victime, celle-ci ne se trouvant plus sur le trajet protégé reliant son lieu de travail à son domicile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-01-31, Bulletin 1991, V, n° 54, p. 33 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°92-16853, Bull. civ. 1995 V N° 198 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 198 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Kuhnmunch.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award