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27/06/1995 | FRANCE | N°92-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-10723


Attendu qu'à la suite de travaux exécutés en 1985 dans l'immeuble dont M. X... est copropriétaire, consistant dans l'installation d'une dalle en béton armé dans le sous-sol à usage de cave, la construction d'un bâtiment annexe de deux niveaux (garage au sous-sol et habitation au rez-de-chaussée) et le creusement du sous-sol du bâtiment principal pour aménager un garage, un mur mitoyen s'est affaissé et lézardé, causant aux immeubles voisins des désordres dont M. X..., qui avait assumé lui-même la maîtrise d'oeuvre des travaux au vu du plan sommaire d'un architecte, a été dÃ

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Attendu qu'à la suite de travaux exécutés en 1985 dans l'immeuble dont M. X... est copropriétaire, consistant dans l'installation d'une dalle en béton armé dans le sous-sol à usage de cave, la construction d'un bâtiment annexe de deux niveaux (garage au sous-sol et habitation au rez-de-chaussée) et le creusement du sous-sol du bâtiment principal pour aménager un garage, un mur mitoyen s'est affaissé et lézardé, causant aux immeubles voisins des désordres dont M. X..., qui avait assumé lui-même la maîtrise d'oeuvre des travaux au vu du plan sommaire d'un architecte, a été déclaré partiellement responsable ; qu'a été recherchée la garantie de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP) auprès de laquelle M. X... avait souscrit pour son immeuble, le 31 mars 1981, une " assurance multirisque immeuble " ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la compagnie AXA qui vient aux droits de la compagnie AGP, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à couvrir le sinistre alors, selon le moyen, d'abord, que l'affaissement du mur mitoyen ayant son origine, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, dans les travaux de modification de l'existant, il en résultait nécessairement que le dommage était de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables ; qu'en décidant, dès lors, que le propriétaire de l'ouvrage qui avait fait réaliser des travaux de bâtiment sans souscrire l'assurance de dommages obligatoire pouvait toutefois bénéficier de la garantie résultant du contrat d'assurance multirisque immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ; et alors, ensuite, qu'en ne recherchant pas si, pour la construction qui avait fait appel aux techniques des travaux du bâtiment, M. X... n'était pas tenu, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de souscrire l'assurance prévue par la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la responsabilité de M. X... était recherchée par des tiers sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil, cette responsabilité délictuelle ne pouvait relever des contrats obligatoires d'assurance de responsabilité et de " dommage-ouvrage " prévus par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances pour couvrir certains vices de construction ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AGP à indemnisation au titre de la police multirisque habitation, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 2-c des conditions générales, la garantie couvre le recours des tiers et des voisins (articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil) pour tous dommages matériels résultant d'un sinistre survenu dans les locaux assurés et que l'article 9 des mêmes conditions générales stipule que la compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré du fait de l'immeuble assuré et notamment d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien ; que l'arrêt ajoute que la responsabilité de l'assuré est précisément recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que le vice de construction imputable notamment à M. X... est démontré et qu'il a entraîné, dans les locaux assurés, un sinistre qui a causé des dommages aux propriétés voisines ;

Attendu, cependant, que l'article 2 c des conditions générales concerne exclusivement les risques d'incendie, de " chute directe de la foudre ", d'explosions de toute nature, de tempêtes, de grêle sur les toitures ainsi que les dommages causés par l'électricité ; que l'article 9 garantit " les dommages corporels et matériels, causés à des tiers... du fait, exclusivement, de l'immeuble assuré et, notamment, d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, de travaux de réparation ou d'entretien qui y seraient effectués... " ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que, d'une part, l'article 2-c précité est relatif à un risque qui n'est pas à l'origine du sinistre et que, d'autre part, l'article 9 couvre seulement les dommages causés aux tiers soit par les désordres affectant l'immeuble tel qu'il était construit au moment de la souscription du contrat d'assurance, soit par les travaux d'entretien ou de remise en état, ce qui excluait de la garantie les dommages causés aux tiers par des travaux de construction ou d'agrandissement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGP à garantie, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10723
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Police " multirisque immeuble " - Travaux de construction effectués par l'assuré dans son immeuble - Désordres causés aux immeubles voisins - Absence de souscription des contrats d'assurance de responsabilité et de dommages obligatoires - Responsabilité de l'assuré recherchée sur le fondement délictuel.

1° PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du propriétaire - Assurance - Police " multirisque immeuble " - Effet.

1° Un assureur, auprès duquel une personne a souscrit une police " multirisque immeuble ", ne peut, à la suite des désordres causés aux immeubles voisins par les travaux de construction effectués par l'assuré dans son immeuble, opposer à celui-ci l'absence de souscription des contrats d'assurance de responsabilité et de dommages obligatoires prévue aux articles L. 241-1 et L. 242-2 du Code des assurances, dès lors que la responsabilité de l'assuré est recherchée sur un fondement délictuel.

2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Dommages causés aux tiers du fait soit de désordres affectant l'immeuble soit de travaux d'entretien ou de remise en état - Dommages causés aux tiers par des travaux de construction ou d'agrandissement de l'immeuble (non).

2° Une police d'assurance qui couvre les dommages causés aux tiers du fait soit de désordres affectant l'immeuble tel qu'il était construit au moment de la souscription de la police, soit de travaux d'entretien ou de remise en état, ne couvre pas les dommages causés aux tiers par des travaux de construction ou d'agrandissement de l'immeuble.


Références :

1° :
Code des assurances L241-1, L242-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-10723, Bull. civ. 1995 I N° 279 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 279 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, MM. Ricard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10723
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