La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°93-12785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-12785


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1992) que Mme X... ayant assigné en divorce son époux, a produit divers témoignages dont celui de M. Y... ; que M. X... a déposé plainte pour faux témoignage et a demandé le sursis à statuer dans la procédure du divorce ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé le divorce entre les époux X... en ce qu'il a déclaré que la rente allouée à titre de prestation compe

nsatoire serait réévaluée le 1er janvier de chaque année, le dernier indice publié à la da...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1992) que Mme X... ayant assigné en divorce son époux, a produit divers témoignages dont celui de M. Y... ; que M. X... a déposé plainte pour faux témoignage et a demandé le sursis à statuer dans la procédure du divorce ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé le divorce entre les époux X... en ce qu'il a déclaré que la rente allouée à titre de prestation compensatoire serait réévaluée le 1er janvier de chaque année, le dernier indice publié à la date de ce jugement étant retenu comme indice de base, alors, selon le moyen, que la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce ; qu'en fixant la première revalorisation de la rente au 1er janvier 1992, c'est-à-dire à une date antérieure au prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 270 et 276-1 du Code civil ;

Mais attendu, qu'en se bornant à confirmer le jugement la cour d'appel a nécessairement décidé que la rente serait réévaluée le 1er janvier de chaque année et que l'indice de base serait le dernier indice publié à la date à laquelle la décision serait devenue définitive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12785
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Revalorisation - Revalorisation fixée par le Tribunal sur la base du dernier indice publié à la date du jugement - Confirmation par la cour d'appel - Portée .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Revalorisation - Date d'effet

Une cour d'appel, en confirmant un jugement qui a prononcé le divorce et dit que la rente versée à titre de prestation compensatoire serait réévaluée le 1er janvier de chaque année, le dernier indice publié à la date de ce jugement étant retenu comme indice de base, a nécessairement décidé que la rente serait réévaluée le 1er janvier de chaque année et que l'indice de base serait le dernier indice publié à la date à laquelle la décision serait devenue définitive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-12785, Bull. civ. 1995 II N° 208 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 208 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award