Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que tout acte ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est obligatoirement précédé par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du dernier, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir adressé, le 28 mars 1990, à M. X..., avocat, en instance de divorce et ne résidant plus, en exécution d'une ordonnance de non-conciliation, au domicile conjugal, une mise en demeure pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale, l'URSSAF lui a fait signifier, le 22 octobre 1990, une contrainte à l'encontre de laquelle il a formé opposition ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition et valider la contrainte, l'arrêt retient essentiellement que la mise en demeure a été valablement délivrée, l'épouse signataire de l'avis de réception devant être considérée comme le mandataire tacite de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception, en sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.