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18/07/1995 | FRANCE | N°90-19069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1995, 90-19069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1 / M. Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / Mme Elaine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Emile Y..., demeurant ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme Claire Y..., demeurant ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1 / M. Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / Mme Elaine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Emile Y..., demeurant ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme Claire Y..., demeurant ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 18 avril 1977, les époux Y... ont vendu aux époux X... un pavillon sis à Colombes, moyennant le versement au comptant d'une somme de 40 000 francs et le paiement d'une rente viagère annuelle indexée de 15 000 francs, tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation ;

que l'acte comportait la clause suivante : "Si le vendeur manifestait le désir de quitter les locaux ci-dessus réservés pour s'installer ailleurs, dans une maison d'accueil ou de retraite, la rente viagère ci-après prévue sera doublée de son montant annuel, au jour de la remise des locaux aux acquéreurs, libres de toute occupation" ;

que les époux Y... ont écrit le 12 juin 1986 aux époux X... pour leur indiquer qu'ils quitteraient les lieux le 1er juillet suivant, et que la rente serait doublée à compter de cette date ;

qu'ayant appris que les crédirentiers s'étaient installés dans un autre pavillon, et non dans une maison d'accueil ou de retraite, les débirentiers ont refusé le doublement de la rente ;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1990) a estimé que cette majoration était due, quel que soit le lieu de la réinstallation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en prévoyant le dédoublement de la rente, dans le cas où le vendeur s'installerait "ailleurs dans une maison d'accueil ou de retraite", les parties avaient clairement manifesté l'intention de n'envisager que l'installation dans un établissement de ce genre ;

que seul, l'emploi d'une conjonction alternative telle que "ou" aurait pu exprimer l'intention contraire d'offrir un choix entre une maison d'accueil ou de retraite, ou un autre lieu ;

qu'en outre, le doublement de la rente n'avait été prévu que pour compenser les frais élevés d'un hébergement dans une maison de retraite ;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause litigieuse était ambigüe et ayant relevé que cette clause prévoyait dans un second alinéa la faculté pour le vendeur "de renoncer, moyennant une majoration de rente, au droit d'usage et d'habitation réservé à son profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a estimé que, dans la commune intention des parties, le doublement de la rente constituait la contrepartie de l'abandon de ce droit "pour s'installer ailleurs", et donc en quelque lieu que ce soit, la mention d'une maison d'accueil ou de retraite n'étant qu'indicative ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19069
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1995, pourvoi n°90-19069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.19069
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