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10/10/1995 | FRANCE | N°93-16869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-16869


Sur les deux branches du moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Attendu que M. Thierry X... s'est inscrit, le 19 avril 1991, à l'Ecole supérieure d'action et de recherches commerciale pour l'année 1991-1992 et a versé la somme de 4 700 francs à valoir sur les frais de scolarité s'élevant à 25 000 francs ; qu'il a fait connaître, le 12 juillet, qu'il ne do

nnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l'école, invoquant...

Sur les deux branches du moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Attendu que M. Thierry X... s'est inscrit, le 19 avril 1991, à l'Ecole supérieure d'action et de recherches commerciale pour l'année 1991-1992 et a versé la somme de 4 700 francs à valoir sur les frais de scolarité s'élevant à 25 000 francs ; qu'il a fait connaître, le 12 juillet, qu'il ne donnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l'école, invoquant l'article 2 des conditions générales stipulant que " l'inscription est irrévocable et qu'en cas de rupture, quels qu'en soient les motifs ou la période, le droit d'inscription reste intégralement dû ", a réclamé le paiement du solde de ce dernier à M. X... et à son père qui s'était porté caution ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Thierry X... a contracté une obligation irrévocable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la clause qui lui est opposée constitue une clause pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation prévoyant que le droit d'inscription restant intégralement dû s'analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16869
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Ecole de commerce - Contrat d'inscription - Stipulation prévoyant que le droit d'inscription reste intégralement dû en cas de rupture - Portée - Evaluation conventionnelle de dommages-intérêts contraignant le débiteur à s'exécuter - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Ecole de commerce - Droits d'inscription - Désistement de l'étudiant - Contrat prévoyant le versement intégral des droits d'inscription en cas de rupture de la convention

ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Ecole de commerce - Contrat d'inscription - Stipulation prévoyant que le droit d'inscription reste intégralement dû en cas de rupture - Portée - Evaluation conventionnelle de dommages-intérêts contraignant le débiteur à s'exécuter - Définition - Clause pénale

Constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que le droit d'inscription dans une école reste intégralement dû, celle-ci s'analysant en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-04-27, Bulletin 1963, I, n° 225, p. 191 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-16869, Bull. civ. 1995 I N° 347 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 347 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16869
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