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04/01/1996 | FRANCE | N°93-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-12232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe XE..., demeurant 54440 Mer-sur-Auge,

2 / M. Jean-François XE..., demeurant ...,

3 / Mme Edith XE..., demeurant 1, place d'Amase Mallet, 13114 Puy-Loubier, tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Andrée, Denise Rigolet, veuve de M. André Henri Cercelet, décédée,

4 / M. Gaston AV..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour

d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe XE..., demeurant 54440 Mer-sur-Auge,

2 / M. Jean-François XE..., demeurant ...,

3 / Mme Edith XE..., demeurant 1, place d'Amase Mallet, 13114 Puy-Loubier, tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Andrée, Denise Rigolet, veuve de M. André Henri Cercelet, décédée,

4 / M. Gaston AV..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Eagle star, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la compagnie d'assurances La Prévoyance, dont le siège social est ...,

3 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... des Victoires, 75009 Paris,

4 / de M. Maurice AI..., demeurant ...,

5 / de M. YL..., syndic de la liquidation des biens de la société Astre et Cie, domicilié en cette qualité ...,

6 / de M. Jean BJ..., demeurant Résidence Sapal, C3, ...,

7 / de M. Jacques AW..., demeurant ...,

8 / de la société Etablissements Fabre, représentée par M. Loth, ès qualités, dont le siège est ...,

9 / de M. de Loth, syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Fabre, domicilié en cette qualité ...,

10 / de M. AQ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Etanchéité du Midi, dite SEM, domicilié en cette qualité ...,

11 / de la société SOFIB, dont le siège social était ..., puis après procès-verbal de recherches de M. XG..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de ladite société SOFIB,

12 / de la société Coopérative de construction Les Fournigues (48 lots), société anonyme, dont le siège social est ... Jean ZK..., 34000 Montpellier,

13 / de M. Mohammed, Saïd B...,

14 / de Mme Halima A..., demeurant ensemble ...,

15 / de M. René H...,

16 / de Mme Arlette AA..., demeurant ensemble ...,

17 / de M. Marcel Q...,

18 / de Mme Jacqueline XN..., épouse Q..., demeurant ensemble

10, Grand'Rue, 34170 Jacou,

19 / de M. Jacky S...,

20 / de Mme Monique XS..., épouse S..., demeurant ensemble 28, Grand'Rue, 34170 Jacou,

21 / de M. André XZ...,

22 / de Mme Odile XY..., épouse XZ..., demeurant ensemble 11, Grand'Rue, 34170 Jacou,

23 / de M. Georges XD...,

24 / de Mme Eugénie ZJ..., épouse XD..., demeurant ensemble 100, Grand'Rue, 34170 Jacou,

25 / de Mlle Raymonde XK..., demeurant ...,

26 / de M. Louis XO...,

27 / de Mme Denise BG..., épouse XO..., demeurant ensemble 56, Grand'Rue, 34170 Jacou,

28 / de M. Sauveur YB..., demeurant ...,

29 / de M. Erich YH...,

30 / de Mme Georgette AZ..., épouse YH..., demeurant ensemble ...,

31 / de M. Gérard ZI...,

32 / de Mme Cécile BO..., épouse ZI..., demeurant ensemble ...,

33 / de M. Jacques ZI..., demeurant ...,

34 / de M. Georges ZR...,

35 / de Mme XI... Roque, épouse ZR..., demeurant ensemble ...,

36 / de M. Claude AD...,

37 / de Mme Denise R..., épouse AD..., demeurant ensemble ...,

38 / de M. Roger AJ...,

39 / de Mme Maria YV..., épouse AJ..., demeurant ensemble ...,

40 / de M. ZW...
AP...,

41 / de Mme BO..., épouse AP..., demeurant ensemble 105, Grand'Rue, 34170 Jacou,

42 / de M. Gérard AT...,

43 / de Mme Danielle F..., épouse AT..., demeurant ensemble 13, Grand'Rue, 34170 Jacou,

44 / de M. Etienne BD...,

45 / de Mme Simone ZB..., épouse BD..., demeurant ensemble ...,

46 / de M. Ange BQ...,

47 / de Mme AG..., épouse BQ..., demeurant ensemble 107, Grand'Rue, 34170 Jacou,

48 / de M. Albert XP...,

49 / de Mme Antoinette XA..., épouse XP..., demeurant ensemble 33, Grand'Rue, 34170 Jacou,

50 / de M. Guy ZZ..., demeurant ...,

51 / de M. Georges YS..., demeurant ...,

52 / de M. C... Plana, demeurant ..., 34170

Jacou,

53 / de Mme Thérèse AR..., demeurant 71, Grand'Rue, 34170 Jacou,

54 / de M. Alain ZV..., demeurant 39, Grand'Rue, 34170 Jacou,

55 / de M. Roger J..., demeurant ...,

56 / de M. Louis XV..., demeurant ...,

57 / de M. Maurice XR..., demeurant 2, Grand'Rue, 34170 Jacou,

58 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,

59 / de M. ZW...
AB..., demeurant 76, Grand'Rue, 34170 Jacou,

60 / de M. YP... Servent, demeurant ...,

61 / de Mme veuve YN..., née YG..., demeurant ...,

62 / de M. Narcisse AR...,

63 / de Mme Raymonde ZN..., épouse AR..., demeurant ensemble lotissement Bel Air, 87, Grand'Rue, 34170 Jacou,

64 / de M. Claude ZC...,

65 / de Mme Jacqueline AO..., demeurant ensemble ...,

66 / de M. Jean-Marie D...,

67 / de Mme Bernadette AE..., épouse D..., demeurant ensemble ...,

68 / de Mme Marie-Louise D..., demeurant ...,

69 / de M. Daniel Z...,

70 / de Mme Danièle BZ..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., Le Richemont II, bâtiment M n 135, 34000 Montpellier,

71 / de M. U..., aux droits de qui se trouve M. Roland YJ..., demeurant ...,

72 / de M. Christian XT..., demeurant ...,

73 / de M. Robert YW..., demeurant ...,

74 / de M. José Garcia E..., demeurant 55, Grand'Rue, 34170 Jacou,

75 / de M. Raymond YF..., demeurant ...,

76 / de M. Henri YP..., demeurant ...,

77 / de M. Russardo ZD..., demeurant ...,

78 / de M. Antoine AY... de Léon, aux droits de qui se trouve son épouse Mme Mercédès AY... de Léon,

79 / de Mme Mercédès AY... de Léon, demeurant 8, Grand'Rue, 34170 Jacou,

80 / de M. Joseph AM...,

81 / de Mme Marguerite YR..., demeurant ensemble ...,

82 / de M. Guy BC..., demeurant 49, Grand'Rue, 34170 Jacou,

83 / de M. Hugues BF..., demeurant ...,

84 / de M. Jean BI..., demeurant 51, Grand'Rue, 34170 Jacou,

85 / de M. Maurice XH..., demeurant ...,

86 / de Mme Pierrette XM..., demeurant 23, Grand'Rue, 34170 Jacou,

87 / de Mme Régine XQ..., demeurant 58, Grand'Rue, 34170 Jacou,

88 / de M. Michel YZ..., demeurant ..., lotissement Bel Air, 34170 Jacou, aux droits duquel se trouve M. YC...,

89 / de M. YC..., cessionnaire, demeurant ..., lotissement Bel Air, 34170 Jacou,

90 / de M. Yves YQ..., demeurant ...,

91 / de M. Yves-Christian ZX..., demeurant villa 212, Les Fournigues, ...,

92 / de M. Demetrio ZM..., demeurant ...,

93 / de M. Roch ZM..., demeurant ..., aux droits de qui se trouve M. Pierre BB...,

94 / de M. Pierre BB..., demeurant ...,

95 / de Mme Angéla ZA..., demeurant ..., et ses enfants :

96 / M. Jean-Louis ZA...,

97 / M. Raymond ZA...,

98 / M. Marie-Louis ZA..., demeurant tous trois ...,

99 / de M. Chan G...
ZP..., demeurant 68, Grand'Rue, 34170 Jacou,

100 / de M. Alain ZQ..., demeurant 29, Grand'Rue, 34170 Jacou,

101 / de Mme Edwine ZS..., veuve ZT...,

102 / de M. Alain ZT..., tous deux héritiers du propriétaire décédé, M. Lucien ZT... et demeurant 103, Grand'Rue, 34170 Jacou,

103 / de M. Jean AF..., demeurant ..., aux droits de qui se trouve son cessionnaire, M. Jacques ZF...,

104 / de M. Jacques ZF..., demeurant ...,

105 / de M. Binh BH..., demeurant 66, Grand'Rue, 34170 Jacou,

106 / de M. Jean BM..., demeurant 101, Grand'Rue, 34170 Jacou,

107 / de Mme Pierrette I..., veuve de M.

François I...,

108 / de Mlle Karine I...,

109 / de Mlle Valérie I..., toutes trois prises en qualité d'héritières de M.

François I... et demeurant ensemble 61, Grand'Rue, 34170 Jacou,

110 / de M. Antoine M..., demeurant 96, Grand'Rue, 34170 Jacou,

111 / de M. Jean P..., demeurant 94, Grand'Rue, 34170 Jacou,

112 / de M. Jean XW..., demeurant 90, Grand'Rue, 34170 Jacou,

113 / de M. Marius XB..., demeurant 5, Grand'Rue, 34170 Jacou,

114 / de M. Bernard XC..., demeurant ..., 34170

Jacou,

115 / de M. Jean-Claude YX..., demeurant ...,

116 / de M. Joseph XJ..., demeurant 50, Grand'Rue, lotissement Bel Air, 34170 Jacou,

117 / de Mme veuve Joseph YA..., demeurant 34170 Jacou,

118 / de M. Jacques YE..., demeurant ...,

119 / de M. Michel YD... demeurant ..., aux droits de qui se trouve son ex-épouse, Mme Josette YY...,

120 / de Mme Josette YY..., demeurant ...,

121 / de M. Antoine YI..., aux droits de qui se trouve Mme Janine X...,

122 / de Mme Janine X..., demeurant ensemble ...,

123 / de M. Gérard YO..., demeurant ...,

124 / de M. Jean-Claude YT..., aux droits de qui se trouve et intervient Mme Marie-Claire BY...,

125 / de Mme Marie-Claire BY..., demeurant tous deux ...,

126 / de Mme Marianne AC..., veuve YU...,

127 / de M. Jean-Luc YU...,

128 / de M. Marc YU...,

129 / de Mme Marie-France YU..., tous quatre pris en qualité d'héritiers de M. André YU..., décédé, et demeurant 91, Grand'Rue, 34170 Jacou,

130 / de M. Guy ZY..., aux droits de qui se trouve M. Jacques XX...,

131 / de M. Jacques XX..., demeurant tous deux 77, Grand'Rue, 34170 Jacou,

132 / de M. Daniel ZD..., demeurant 60, Grand'Rue, 34170 Jacou,

133 / de Mme Ginette ZL..., née YM...,

134 / de M. Alain ZL...,

135 / de Mme Fabienne ZL..., épouse YF..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean ZL..., décédé, et demeurant ...,

136 / de M. André ZE..., aux droits de qui se trouvent M. Jacques Tran BL... et Mme XU..., son épouse,

137 / de M. Jacques Tran BL...,

138 / de Mme XU..., son épouse, demeurant ensemble ...,

139 / de M. André ZO..., aux droits de qui se trouvent M. Giovanni BX... et son épouse, Mme Martine L...,

140 / de M. Giovanni BX...,

141 / de Mme Martine L..., épouse BX..., demeurant tous trois 14, Grand'Rue, 34170 Jacou,

142 / de M. Yves AK..., demeurant ...,

143 / de M. Lucien AL..., demeurant 95, Grand'Rue, 34170 Jacou,

144 / de M. Manuel AN..., demeurant 59, Grand'Rue, 34170 Jacou,

145 / de Mme Anne AH..., née T..., épouse BE..., demeurant

79, Grand'Rue, 34170 Jacou,

146 / de M. Yvan AS..., demeurant ...,

147 / de M. Jean-Marie BA..., demeurant ...,

148 / de M. Pierre BW..., demeurant 4, Grand'Rue, 34170 Jacou,

149 / de M. Pierre BK..., demeurant ...,

150 / de M. Maurice BN..., demeurant 1, Grand'Rue, 34170 Jacou,

151 / de M. Armand BP..., demeurant 83, Grand'Rue, 34170 Jacou,

152 / de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL), dont le siège social est ... Nîmes,

153 / de la société Progecoor, société anonyme, dont le siège social était "Le Tanagra", ...,

154 / de M. ZU..., administrateur judiciaire, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Progecoor, demeurant ès qualités ...,

155 / de la société d'assurances Commercial Union assurances IARD, venant aux droits de la compagnie La Northern, qui était elle-même aux droits de la compagnie La Mannheim, dont le siège social en France est ...,

156 / de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège est ...,

157 / de la société Charbonnaise, représentée par son syndic M. Jean-Yves K..., domicilié en cette qualité ...,

158 / de la société UNAT, SA, venant aux droits de la New Hampshire insurance company, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AIG Europe, dont le siège est Tour American International, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, défendeurs à la cassation ;

Par mémoire déposé au greffe le 12 octobre 1995, les consorts XE... et M. AV... ont déclaré reprendre l'instance contre M. Robert BJ..., héritier de M. Jean BJ..., décédé le 3 avril 1995 ;

La société Coopérative de construction Les Fournigues, MM. B..., H..., YB..., ZZ..., YS..., Plana, ZV..., J..., XV..., XR..., Y..., AB..., Servent et ZC..., Mmes A..., AA..., AR..., YN... et AO..., ZG...
XL... et les époux Q..., S..., XZ..., XD..., XO..., YH..., ZR..., AD..., AJ..., AP..., AT..., BD..., Zaragoza, XP... et AR... et les consorts ZI... et D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. V..., aux droits de qui vient MM.

YK..., et MM. XT..., YW..., Garcia E..., YF..., YP..., ZD..., Ponce de Léon, aux droits de qui se trouve son épouse Mme Mercécès AY... de Léon, M. AM..., Mme YR..., MM. BC..., BF..., BI... et XH..., Mmes XM... et XQ..., M. YZ..., aux droits duquel vient M. YC..., MM. YQ..., ZX..., M. Demetrio ZM..., M. Roch ZM..., aux droits de qui vient M. BB..., les consorts ZA..., MM. ZP..., ZQ..., M. Lucien ZT..., aux droits de qui viennent Mme Edwine ZS..., veuve ZT..., et M.

Alain ZT..., MM. AF..., aux droits de qui se trouve M. ZF..., BH..., Verdier, M. François I..., aux droits de qui viennent Mme Pierrette I... et Mlles Karine et Valérie I..., MM. N..., O..., XW..., XB..., XC..., YX..., XJ..., ZH...
YA..., M. YE..., M. YD..., aux droits de qui se trouve Mme YY..., M. YI..., aux droits de qui vient Mme X..., M. YO..., M. YT..., aux de qui vient Mme BY..., M.

Lombard, aux droits de qui viennent Mme Marianne AC..., veuve YU..., M. Jean-Luc YU..., M. Marc YU... et Mme Marie-France YU..., M. ZY..., aux droits de qui se trouve M. XX..., M. ZD..., M. ZL..., aux droits de qui viennent Mme Ginette ZL..., née YM..., M.

Alain ZL... et Mme Fabienne ZL..., épouse YF..., M. ZE..., aux droits de qui viennent M.Tran Van Ba et Mme XU..., M. ZO..., aux droits de qui viennent M. BX... et Mme L..., MM. AK..., AL..., AN..., Mme BE..., MM. AS..., BA..., BW..., BK..., Vigneron et BP... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Par mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1995, M. Bernard V..., aux droits de qui se trouvent M. Roland YK... et cinquante-six autres, ont déclaré reprendre l'instance contre M. Robert BJ... ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Société coopérative de construction Les Fournigues et cinquante-six autres coopérateurs ou attributaires, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. V..., aux droits de qui vient M. YK..., et cinquante-six autres demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts XE... et de M. AV..., de Me Boulloche, avocat de M. AI..., de Me Brouchot, avocat de M. YL..., ès qualités, de M. XG..., ès qualités, de la société SOFIB, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Eagle star, de Me Garaud, avocat de M. BJ..., de Me Hémery, avocat de M. V..., aux droits de qui vient MM. YK..., et de MM. XT..., YW..., Garcia E..., YF..., YP..., ZD..., Ponce de Léon, aux droits de qui se trouve son épouse Mme Mercécès AY... de Léon, M. AM..., Mme YR..., MM. BC..., BF..., BI... et XH..., Mmes XM... et XQ..., M. YZ..., aux droits duquel vient M. YC..., MM. YQ..., ZX..., M. Demetrio ZM..., M. Roch ZM..., aux droits de qui vient M. BB..., des consorts ZA..., MM. ZP..., ZQ..., M. Lucien ZT..., aux droits de qui viennent Mme Edwine ZS..., veuve ZT..., et M. Alain ZT..., MM. AF..., aux droits de qui se trouve M. ZF..., BH..., Verdier, M. François I..., aux droits de qui viennent Mme Pierrette I... et Mlles Karine et Valérie I..., MM. N..., O..., XW..., XB..., XC..., YX..., XJ..., ZH...
YA..., M. YE..., M. YD..., aux droits de qui se trouve Mme YY..., M. YI..., aux droits de qui vient Mme X..., M. YO..., M. YT..., aux de qui vient Mme BY..., M. YU..., aux droits de qui viennent Mme Marianne AC..., veuve YU..., M.

Jean-Luc YU..., M. Marc YU... et Mme Marie-France YU..., M. ZY..., aux droits de qui se trouve M. XX..., M. ZD..., M. ZL..., aux droits de qui viennent Mme Ginette ZL..., née YM..., M. Alain ZL... et Mme Fabienne ZL..., épouse YF..., M. ZE..., aux droits de qui viennent M.Tran Van Ba et Mme XU..., M. ZO..., aux droits de qui viennent M. BX... et Mme L..., MM. AK..., AL..., AN..., Mme BE..., MM. AS..., BA..., BW..., BK..., Vigneron et BP..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances GAMF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'assurances Commercial Union

assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coopérative de construction Les Fournigues, de M. B..., de Mme A..., de M. H..., de Mme AA..., des époux Q..., des époux S..., des époux XZ..., des époux XD..., de Mlle XK..., des époux XO..., de M. YB..., des époux YH..., des époux ZI..., des époux ZR..., des époux AD..., de M. AJ..., des époux AJ..., des époux AP..., des époux AT..., des époux BD..., des époux BQ..., des époux XP..., de M. ZZ..., de M. YS..., de M. AX..., de Mme AR..., de M. ZV..., de M. J..., de M. XV..., de M. XR..., de M. Y..., de M. AB..., de M. AU..., de Mme YN..., née YG..., des époux AR..., de M. ZC..., de Mme AO..., de M. D..., des consorts D..., de Me Pradon, avocat de M. AW..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. K..., ès qualités, et de la société Aig-Europe, de Me Vuitton, avocat de la CNABRL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. YL..., ès qualités, M. XG..., ès qualités, la SOFIB, la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, la société d'assurances Commercial Union, la GAMF, la société Aig-Europe et la société Charbonnaise ;

Rejette les autres demandes de mise hors de cause ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1992), que la société coopérative de construction Les Fournigues a fait édifier, en 1971, un ensemble de pavillons avec la participation de M. AI..., architecte, de la société Astre, entrepreneur, assurée par la compagnie La Prévoyance, de MM. Phoèbe et Jean BJ..., directeurs de travaux, assurés par la compagnie Eagle Star, les constructions étant réalisées selon un procédé de panneaux préfabriqués dont MM. XE... et AV..., inventeurs, avaient concédé la licence à la société Astre ;

qu'invoquant des désordres, consistant en fissurations, infiltrations et condensations survenus après réception, des coopérateurs et des attributaires de lots ont assigné, en 1978, la société Les Fournigues, les constructeurs et les compagnies assureurs en indemnisation, la société coopérative et d'autres coopérateurs et attributaires assignant aux mêmes fins ces constructeurs et assureurs en 1982, et des appels en garantie étant formés ;

Attendu que les consorts XF... font grief à l'arrêt de les condamner à supporter 40 % des condamnations prononcées contre l'assureur de la société Astre au titre des remises en état intérieur, travaux de reprise effectués et préjudices de jouissance, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, ayant justement écarté le manquement des consorts XF... à leur devoir de conseil et d'assistance technique, seul fondement des cinq chefs de condamnation prononcées contre eux, n'a pas donné de base légale à son arrêt en retenant la responsabilité des mêmes parties sur un unique motif concernant le remplacement des couvre-joints disposés en angle par du mortier, ce "moyen" ayant été relevé d'office car non invoqué par M. AI..., demandeur en garantie (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire) ; 2 ) que l'arrêt dénature le rapport d'expert qui n'a pas retenu une faute de conception du brevet XF..., mais exprimé un regret sur une modification limitée (dénaturation du rapport d'expert, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ;

3 ) que le motif de l'arrêt relatif à un "regret de l'expert" ne caractérise en aucune façon la faute retenue contre MM. XE... et AV..., l'arrêt ne recherchant même pas si le mortier finalement et indûment employé au lieu de mastic était conforme aux prescriptions des auteurs du brevet (violation des articles 1134, 1147 et suivants, 1382 du Code civil) ; 4 ) que l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité de MM. XE... et AV... pour prétendue défaillance de leur brevet, tout en admettant qu'il n'a pas été respecté lors de l'exécution des travaux, les divers éléments d'un brevet étant indissociables (manque de base légale, article 1134, 1147 et suivants, 1382 du Code civil) ; 5 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des consorts XE... et AV... faisant valoir que leur responsabilité, qui ne pouvait être recherchée qu'en tant qu'inventeurs, ne pouvait découler d'un rapport d'expert ne comportant ni tests, ni analyses, tandis que le Laboratoire national d'essais, le CSTB et le GECO, ayant procédé à des analyses précises, ont exclu tout vice de conception du brevet au regard des dommages constatés, et "qu'on ne pouvait attribuer les fissures à la jonction des panneaux fabriqués à l'absence de couvre-joints, ce qui révélait une totale incompréhension du procédé et de ses exigences ;

qu'en effet, ce ne sont pas les couvre-joints qui s'opposent à une mauvaise mise en place des murs et surtout à un mauvais traitement des joints ;

qu'en effet, l'étanchéité à l'air et à l'eau était assurée par des joints au mastic prévus dans l'agrément, alors que la société Astre a utilisé des joints au mortier, ce qui explique qu'au premier mouvement, les panneaux se sont fissurés" (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

6 ) que la cour d'appel, ne précisant pas le fondement juridique des condamnations qu'elle prononce à l'égard des inventeurs, ne permet pas à la Cour suprême de vérifier le bien-fondé de sa décision (violation article 1134, 1147 et 1382, 1721 du Code civil) ;

7 ) que MM. XF... ayant été recherchés dans le cadre d'une action en garantie intentée par le seul architecte AI..., mis hors de cause du chef des dommages liés aux panneaux en argile en cause et condamné du seul chef d'une conception insuffisante de la ventilation, la mise hors de cause de MM. XE... et AV... devait, par là même, nécessairement être prononcée (violation des articles 1131, 1641 et suivants du Code civil, 331 et suivants du nouveau Code de procédure civile) ;

8 ) que tout manquement au devoir d'assistance ayant été exclu, et la seule "faute" retenue ayant trait à la "fissure, à la jonction de panneaux préfabriqués", seule se trouve éventuellement justifiée une condamnation à réparation partielle de ce chef de dommage, toute autre condamnation étant dépourvue du moindre support (manque de base légale, article 1131, 1134, 1147 et suivants, 1382 du Code civil)" ;

Mais attendu que, saisie des demandes en réparation de la société coopérative, ainsi que de M. B... et autres, et en garantie de La Prévoyance contre MM. XE... et AV..., et en confirmation du jugement ayant fixé les parts de responsabilité par le syndic à la liquidation des biens de la société Astre, la cour d'appel, qui n'a ni relevé un moyen d'office, ni dénaturé le rapport de l'expert, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que MM. XE... et AV..., inventeurs du procédé de panneaux préfabriqués dont ils avaient concédé la licence à la société Astre, avaient commis une faute de conception en remplaçant, lors du renouvellement d'agrément, les couvre-joints disposés en angle par un calfeutrement au mortier, et que les fautes d'exécution de la société Astre limitaient, mais ne supprimaient pas totalement la responsabilité des auteurs du brevet affecté d'un vice de conception ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société coopérative Les Fournigues, de M. B... et de cinquante-six autres coopérateurs ou attributaires, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la mission contractuelle de M. AI... était limitée à la conception du projet, et à l'assistance du maître de l'ouvrage à l'exclusion de toute participation dans la direction des travaux ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société coopérative Les Fournigues, de M. B... et de cinquante-six autres coopérateurs ou attributaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que La Prévoyance, aux termes du contrat d'assurance, ne garantissait les procédés non traditionnels que "sous condition qu'ils soient l'objet d'un agrément de trois ans délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et que lesdits travaux soient exécutés en conformité des conditions audit agrément", la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'avis technique, paru en août 1973 et qui avait entériné l'épaisseur de 22 cm pour les panneaux, était sans incidence en la cause, puisqu'à cette date, les panneaux avaient déjà été posés, et qu'en tout cas, ce dernier agrément avait moins de trois ans ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. V..., aux droits de qui vient M. YK..., et de cinquante-six autres demandeurs au pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisations de ces coopérateurs et attributaires contre la société Les Fournigues sur le fondement des manquements au pacte social, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci n'a pas de but lucratif et que le remboursement de sommes à certains des associés romprait la loi d'égalité entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé coopérateur ou attributaire de parts d'une société coopérative de construction est recevable à demander à celle-ci la réfection des désordres dus aux vices de la construction et l'indemnisation des troubles de jouissance qu'il subit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. V... et des cinquante-six autres demandeurs au pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, en son dispositif, rejette les demandes de condamnation à réparation, in solidum, des désordres comprenant ceux de la ventilation formées par MM. V... et autres contre MM. AI..., BJ..., AW... et la compagnie Eagle Star, sans donner de motif à ce chef de décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. V..., aux droits de qui vient M. YK..., de M. XT... et de cinquante-cinq autres coopérateurs ou attributaires contre la société Les Fournigues, MM. Jean BJ... et AW... et la compagnie Eagle star, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts XF... ensemble, à payer la somme de 2 000 francs à la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, la somme de 5 000 francs à la compagnie Commercial Union, la somme de 5 000 francs au GAMF, celle de 5 000 francs à la société AIG Europe et à M. K..., ès qualités, ensemble, et celle de 8 000 francs, ensemble, à M. V..., aux droits de qui vient M. YK... et aux cinquante-six autres demandeurs au pourvoi provoqué, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts XF... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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