AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Sadec, société anonyme, prise en la personne de son liquidateur M. Olivier Y..., dont le siège est ...,
2 / de la société Coopérative de construction Résidence le Clos des Genêts, société anonyme, coopérative à personnel et capital variable, actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, la société Sadec, dont le siège est ...,
3 / de la société Deromedi (anciennement Deromedi bâtiments et travaux publics dite DBTP, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
5 / de M. Georges André Z..., administrateur judiciaire, pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. X..., demeurant ...,
6 / de l'entreprise Jean Spada, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Deromedi, de Me Roger, avocat de la société Sadec et de la société Coopérative de construction Résidence le Clos des Genêts, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter des travaux pour remédier aux désordres, la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée comprenait le montant de la TVA à payer aux entrepreneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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