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04/01/1996 | FRANCE | N°93-17646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-17646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant Immeuble Nicolaï, quartier Canale, 20100 Sartène, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambres civiles), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant quartier Casablanca, 20100 Sartène,

2 / de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances Le Secours a formé, par un mémoire déposé au greffe l

e 28 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant Immeuble Nicolaï, quartier Canale, 20100 Sartène, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambres civiles), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant quartier Casablanca, 20100 Sartène,

2 / de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances Le Secours a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. Chemin, Fromont Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et le second moyen du pourvoi incident, en ce qu'ils concernent les désordres en toiture, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 1993), qu'en 1979, M. X..., maître de l'ouvrage, a, en vue de la construction d'un hôtel, chargé M. B..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Le Secours, des travaux de gros oeuvre et de couverture de l'immeuble ;

qu'après réception, invoquant des désordres, M. X... a refusé de payer le solde réclamé par l'entrepreneur et a demandé reconventionnellement paiement du coût des reprises ;

Attendu que M. B... et la compagnie Le Secours font grief à l'arrêt de condamner M. B... à rembourser certaines sommes à titre de trop perçu ou de moins-value et de les condamner à payer le coût des reprises à effectuer en toiture, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui sont régulièrement dans la cause ;

qu'en se fondant sur les seuls éléments du rapport de M. Z... sans analyser, même sommairement, les conclusions du rapport de M. Y..., que M. B... invoquait expressément, et suivant lesquelles les responsabilités dans les désordres résultaient du maître de l'ouvrage, de l'architecte et de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait qualifier M. B... de maître d'oeuvre, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le bureau de rectification Sarectec, intervenu à plusieurs reprises sur le chantier par la toiture, n'avait jamais mis en cause sa responsabilité et que le défaut de pente était imputable au concepteur, c'est-à -dire à l'architecte ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la cour d'appel ne pouvait tout autant s'abstenir de répondre aux conclusions invoquant la réalisation par le maître de l'ouvrage de travaux postérieurs à ceux exécutés par M. B..., sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que le montant de la réfection était exorbitant car sans commune mesure avec les termes et les prix fixés au marché ;

qu'en se bornant à adopter ledit montant sans s'expliquer sur les écritures de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui sont régulièrement dans la cause ; qu'en se fondant sur les seuls éléments du rapport de M. Z... sans analyser, même sommairement, les conclusions du rapport de M. Y... que la compagnie Le Secours invoquait expressément, et suivant lesquelles les responsabilités dans les désordres résultaient du maître de l'ouvrage, de l'architecte et de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de la compagnie Le Secours invoquant les graves lacunes entâchant le rapport de l'expert Z... ;

qu'ainsi, l'arrêt est, à nouveau, entâché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un complément d'expertise avait été ordonné compte tenu des critiques formulées et faute d'éléments d'appréciation suffisants, qu'il résultait du complément d'expertise clair, précis et circonstancié que les malfaçons affectant la toiture étaient à l'origine des infiltrations, que le premier expert n'avait pu valablement préconiser une réfection partielle et retenu que M. B... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de conception, dès lors qu'à supposer que des solutions défectueuses lui aient été imposées, il aurait dû, soit refuser d'exécuter les travaux, soit émettre toutes réserves avant de les réaliser, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et fixé le montant du préjudice subi, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la compagnie Le Secours fait grief à l'arrêt de refuser, sur l'action directe de la victime, de faire application du plafond contractuel de garantie, alors, selon le moyen, "que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 112-6, L. 121-5 et L. 124-3 du Code des assurances, considérer que la compagnie le Secours ne pouvait opposer à M. X..., le plafond de garantie fixé à la police souscrite par M. B..." ;

Mais attendu que les clauses stipulant un plafond de garantie n'étant pas licites dans les polices d'assurance de responsabilité décennale des constructeurs, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. B..., sur le fondement de la garantie légale, à payer la somme de 128 431,87 francs en réparation des désordres affectant les chapes, l'arrêt retient que celles-ci ne sont pas conformes au marché, que les désordres sont généralisés et qu'une réfection totale s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les défauts affectant les chapes compromettaient la solidité de l'ouvrage, ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ils rendaient celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... et la compagnie Le Secours à payer à M. X... la somme de 128 431,87 francs au titre des chapes, l'arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17646
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Faute du concepteur (non) - Obligation de l'entrepreneur dans un tel cas - Refus d'exécuter des instructions erronées ou faire toutes réserves avant exécution.


Références :

Code civil 1147 et 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambres civiles), 10 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-17646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17646
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