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04/01/1996 | FRANCE | N°93-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-18228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Grand Large, représenté par son syndic, Immobilier Service et Gestion, dont le siège est ..., société elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1993 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de la société Vignaux de la Mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2

/ de M. Rousset Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Grand Large, représenté par son syndic, Immobilier Service et Gestion, dont le siège est ..., société elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1993 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de la société Vignaux de la Mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Rousset Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires Grand Large, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 23 février 1993), statuant en dernier ressort, qu'ayant acquis, le 15 février 1987, un lot de copropriété appartenant à Mme Y..., la société Vignaux de la mer (la société) l'a revendu, le 5 février 1988, à Mme X... et que les deux mutations ont été notifiées en même temps au syndic ;

que, par actes des 12 et 15 avril 1991, le syndicat des copropriétaires Grand Large a assigné la société en paiement de charges arriérées, ainsi que le notaire pour obtenir la déconsignation du montant des condamnations sollicitées ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / que la formalité, dont l'accomplissement incombe à l'acquéreur, de la notification au syndic de tout transfert de propriété d'un lot de copropriété est prescrite par l'article 6 du décret du 17 mars 1967 en faveur du syndicat des copropriétaires ;

qu'en permettant au propriétaire d'un lot de se prévaloir du défaut de notification au syndic de sa propre acquisition pour se soustraire à la demande de paiement des charges de copropriété formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, lequel, à défaut d'une telle notification, avait seul le choix de tenir compte ou non de cette acquisition, le tribunal d'instance a violé, ensemble, les articles 10 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, et 6 du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que la notification au syndic, même tardive, de la cession d'un lot de copropriété rend l'acquéreur seul débiteur des charges de copropriété afférentes à ce lot depuis son acquisition ;

qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires irrecevable à réclamer à la SARL les Vignaux de la mer le paiement des charges afférentes au lot de copropriété qu'elle avait acquis le 15 février 1987, après avoir constaté que ce transfert de propriété avait été notifié au syndic au moment de la revente du lot intervenue le 15 février 1988, le tribunal d'instance n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement, violant ainsi les articles 6 et 32 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux mutations avaient fait l'objet d'une notification concomitante au syndic, le tribunal en a exactement déduit que la société n'avait jamais eu la qualité de copropriétaire à l'égard du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Grand Large aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18228
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Revente immédiate - Notification au syndic des deux mutations - Notification concomitante - Effet - Qualité de copropriétaire du premier acquéreur à l'égard du syndicat (non).


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 23 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-18228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18228
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