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04/01/1996 | FRANCE | N°93-18418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-18418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Michèle Z... née X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est .

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4 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Michèle Z... née X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

5 / du Groupement français d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ...,

6 / du groupement d'entreprises EGBMM, dont le siège est ...,

7 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

8 / de M. Fernand A..., demeurant ...,

9 / de M. Y..., syndic au règlement judiciaire des Tuileries de Saint-Rémy, demeurant ...,

10 / de M. B..., syndic au règlement judiciaire des Tuileries de Saint-Rémy, demeurant 44, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers,

11 / de la société Tuileries d'Ingrandes, nouvelle dénomination de la société Etablissements Chicot Tuileries de Saint-Rémy, dont le siège est 86220 Saint-Rémy-sur-Creuse, en règlement judiciaire, défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 avril 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat du GAMF et du groupement d'entreprises EGBMM, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les Assurances générales de France ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Préservatrice foncière, réunis :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993), qu'en 1978-1979, les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison d'habitation par le groupement d'entreprises EGBMM, représenté par M. Millet, la couverture de l'immeuble étant réalisée avec des tuiles fournies par la société Tuileries de Saint-Rémy, depuis en règlement judiciaire, assurée successivement auprès de la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), la Mutuelle générale française accident (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle du Mans, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les Assurances générales de France ; qu'après réception, les époux Z..., invoquant des désordres affectant notamment la toiture, ont assigné, en réparation, le groupement EGBMM ainsi que le fabricant des tuiles et ses assureurs ;

Attendu que, pour déclarer la société Tuileries de Saint-Rémy responsable des désordres et condamner les compagnies PFA et Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action de nature contractuelle fondée sur la non-conformité du matériau à l'usage auquel il était destiné et que cette action a pour fondement la non-conformité et non la garantie des vices cachés et qu'elle se prescrit dans le délai contractuel de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres avaient pour cause unique un vice intrinsèque du matériau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué des époux Z... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Tuileries de Saint-Rémy et a condamné les compagnies PFA et Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18418
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Tuiles défectueuses - Action en indemnisation contre le fournisseur - Décision retenant pour condamner celui-ci que cette action a pour fondement la non-conformité du matériau à l'usage auquel il était destiné - Décision constatant que les désordres avaient pour cause unique un vice intrinsèque du matériau - Manque de base légale.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre civile), 17 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-18418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18418
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