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04/01/1996 | FRANCE | N°93-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-19238


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993, n° 92-1817), que M. X... et la société civile immobilière Neptune (SCI), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 août 1990 ayant approuvé les comptes et renouvelé le mandat du syndic, aux motifs que les documents dont la communication nécessaire pour statuer sur les comptes n'étaient pas joints à la convocation et que le syndic ne justifiait pas de la possession de sa carte p

rofessionnelle à la date de l'assemblée ;

Attendu que le syndicat des cop...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993, n° 92-1817), que M. X... et la société civile immobilière Neptune (SCI), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 août 1990 ayant approuvé les comptes et renouvelé le mandat du syndic, aux motifs que les documents dont la communication nécessaire pour statuer sur les comptes n'étaient pas joints à la convocation et que le syndic ne justifiait pas de la possession de sa carte professionnelle à la date de l'assemblée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler les deux décisions et de désigner un administrateur provisoire, alors, selon le moyen, 1o qu'en décidant que la carte professionnelle d'agent immobilier est valable seulement du jour de sa délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et non dès le 1er janvier de l'année du dépôt à la préfecture du dossier de demande d'obtention ou du renouvellement de ladite carte valable en principe un an, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ainsi que celles de son décret d'application du 20 juillet 1972 ; 2o que la cour d'appel devait rechercher si les documents qui avaient été communiqués aux copropriétaires et dont se prévalait le syndicat dans ses conclusions, indépendamment de l'envoi ou non des comptes des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, ne leur procuraient pas, en tout état de cause, une information suffisante les mettant en mesure de délibérer sur l'approbation des comptes et sur le quitus à donner au syndic ; qu'ainsi l'arrêt, en s'abstenant d'examiner ce point, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au 16 juillet 1990 l'agence Guichard immobilier n'était pas titulaire de ses cartes professionnelles, que celles-ci n'avaient pas été renouvelées depuis 1988 et qu'il résultait d'une lettre de la préfecture que la carte délivrée le 27 août 1990 n'était valable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision d'assemblée générale, désignant comme syndic cette agence, qui n'était pas alors titulaire de la carte exigée pour l'exercice de sa profession, était nulle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les comptes de recettes et dépenses de l'exercice écoulé, la situation de trésorerie et le montant du solde bancaire de la copropriété n'avaient pas été communiqués aux copropriétaires, la cour d'appel, qui a pu retenir par motifs propres et adoptés, que les documents annexés à la convocation ne pouvaient se substituer à ceux énumérés à l'article 11, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19238
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Qualité de syndic - Carte professionnelle - Nécessité.

1° COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Agent immobilier - Carte professionnelle - Défaut - Effet.

1° Ayant relevé qu'au 16 juillet 1990 l'agence immobilière n'était pas titulaire de ses cartes professionnelles, que celles-ci n'avaient pas été renouvelées depuis 1988 et qu'il résultait d'une lettre de la préfecture que la carte délivrée le 27 août 1990 n'était valable qu'à compter de cette date, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de l'assemblée générale du 25 août 1990 désignant comme syndic cette agence, qui n'était pas alors titulaire de la carte exigée pour l'exercice de sa profession, était nulle.

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Comptes de recettes et dépenses - Information suffisante des copropriétaires - Constatations nécessaires.

2° Justifie légalement sa décision d'annuler la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes la cour d'appel qui, ayant relevé que les comptes de recettes et dépenses de l'exercice écoulé, la situation de trésorerie et le montant du solde bancaire de la copropriété n'avaient pas été communiqués aux copropriétaires, a pu retenir que les documents annexés à la convocation ne pouvaient se substituer à ceux énumérés à l'article 11, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967.


Références :

2° :
Décret 67-233 du 17 mars 1967 art. 11, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 juin 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-01-08, Bulletin 1992, III, n° 1, p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-19238, Bull. civ. 1996 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19238
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