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04/01/1996 | FRANCE | N°93-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-19239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes, société anonyme, dont le siège social est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Guichard Immobilier, demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes, société anonyme, dont le siège social est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Guichard Immobilier, demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. Z..., B..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993 n 1815/92), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété après avoir, dans une première procédure, poursuivi l'annulation de plusieurs décisions d'une assemblée générale des copropriétaires du 25 août 1990, et en particulier celle ayant renouvelé le mandat du syndic, l'agence Guichard, a ensuite assigné le syndicat en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 24 août 1991 ;

que, par un arrêt n 1817 du 8 juin 1993, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a annulé l'assemblée générale du 25 août 1990 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes à Villard-de-Lans fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en décidant que la carte professionnelle d'agent immobilier est valable seulement du jour de sa délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et non dès le 1er janvier de l'année du dépôt à la préfecture du dossier de demande d'obtention ou du renouvellement de ladite carte valable en principe un an, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ainsi que celles de son décret d'application du 20 juillet 1972 ;

2 / que la cour d'appel devait rechercher si les documents qui avaient été communiqués aux copropriétaires et dont se prévalait le syndicat dans ses conclusions, indépendamment de l'envoi ou non des comptes des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, ne leur procuraient pas en tout état de cause une information suffisante les mettant en mesure de délibérer sur l'approbation des comptes et sur le quitus à donner au syndic ;

qu'ainsi, l'arrêt en s'abstenant d'examiner ce point a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 11 du décret n 67-223 du 17 mars 1967" ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 juin 1993 n 1817 ayant annulé la décision de l'assemblée générale du 25 août 1990 désignant la société Agence Guichard en qualité de syndic ayant été rejeté par décision du 4 janvier 1996, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes à Villard-de-Lans à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glovettes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19239
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 08 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-19239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19239
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