La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1996 | FRANCE | N°93-40528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1996, 93-40528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Sens (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DFS, demeurant ... l'Echat,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, pr

ésident, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Sens (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DFS, demeurant ... l'Echat,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 2 octobre 1992), que le 4 décembre 1991, Mme X..., qui était employée en qualité de secrétaire-dactylographe par la société DFS, a été licenciée pour motif économique par M. Y..., mandataire-liquidateur, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, ce licenciement devant prendre effet à l'expiration de son congé de maternité ;

qu'elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes, le 26 novembre 1991 de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et d'une quote-part de treizième mois ;

que par jugement du 27 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fixé le montant des créances dont elle était titulaire à ces différents titres en vue de leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

que le 22 mai 1992, la salariée a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une prime de vacances et à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye ;

Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré ces dernières demandes irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le droit de Mme X... à indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi qu'à une prime de vacances n'était né que le 5 février 1992, date à laquelle avait pris effet le licenciement, soit postérieurement au 30 janvier 1992, date à laquelle avait été plaidée la première affaire dont le conseil de prud'hommes avait été saisi et que cette affaire se trouvant alors en délibéré, les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile faisaient obstacle à ce que la salariée présente une demande nouvelle, demande qu'elle n'avait d'ailleurs pas de raison de former puisque ses droits n'avaient pas été contestés par le liquidateur ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R.516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le droit d'un salarié au paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail prend naissance à la date de notification du licenciement et non à la date à laquelle ce licenciement a pris effet ;

que le licenciement ayant été notifié à la salariée antérieurement à la clôture des débats intervenue le 30 janvier 1992 devant le conseil de prud'hommes saisi de la première demande de Mme X... dérivant du même contrat de travail et statuant en dernier ressort, la nouvelle demande a justement été déclarée irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

3


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40528
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Naissance du droit à paiement - Notification du licenciement - Irrecevabilité des demandes antérieures.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sens (section activités diverses), 02 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1996, pourvoi n°93-40528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award