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17/01/1996 | FRANCE | N°92-40337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-40337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section commerce), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section commerce), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Peronne, 9 décembre 1991), que Mme Y... a été engagée par la société Prisunic comme caissière à temps partiel par deux contrats à durée déterminée, le permier du 26 novembre 1990 au 6 janvier 1991, le second du 7 janvier 1991 au 30 avril 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'auraient pas examiné les pièces du dossier qui établissaient que Mme Y... avait été recrutée pour une tâche nouvelle et durable et non pour une tâche occasionnelle ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, aux termes duquel il ne peut être recouru, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat à pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une pérode égale au tiers de la durée de ce contrat ;

Mais attendu que sauf fraude, non alléguée en l'espèce, la société était en droit de conclure, pour des tâches distinctes et non durables, deux contrats successifs à durée déterminée ;

que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Prisunic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40337
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Peronne (section commerce), 09 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°92-40337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.40337
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