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18/01/1996 | FRANCE | N°93-18514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Le Chalet fleuri, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- la D.R.A.S.S Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Le Chalet fleuri, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- la D.R.A.S.S Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Garaud, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, de Me Vuitton, avocat de la société Le Chalet fleuri, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 juin 1993), que Mme X..., commerçante en nom personnel à Poitiers, de juillet 1990 au 31 mars 1991, a employé un salarié pendant 127 heures ; que, devenue gérante de la société le Chalet fleuri le 1er avril 1991, pour l'exploitation d'un autre commerce à Chauvigny, elle y a employé un salarié pendant 184 heures ;

qu'à la suite de l'embauche, le 11 juillet 1991, d'un premier salarié à plein temps, elle s'est vu refuser par l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de la sécurité sociale ;

que la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, et de la circulaire du 17 mai 1989, les personnes non salariées qui embauchent leur premier salarié sont exonérées des cotisations à leur charge pour l'emploi de celui-ci, dès lors qu'elles n'ont pas occupé de salarié pour une durée supérieure ou égale à deux cents heures, au cours des douze mois précédant cette embauche ;

que ni l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, qui est d'application stricte comme instituant une dérogation au droit commun, ni la circulaire du 30 mai 1989, ne distinguent selon que les salariés employés pendant les douze mois précédant l'embauche étaient affectés ou non à l'exploitation de l'activité dans le cadre de laquelle l'exonération est demandée ;

qu'en décidant que l'emploi par l'intéressée, dans les douze mois précédant l'embauche, de deux salariés pendant plus de deux cents heures ne l'écartait pas du bénéfice de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, dès lors que seul l'un d'eux avait été employé dans le cadre de l'exploitation de l'établissement de Chauvigny, pour moins de deux cents heures et, de surcroît, pas dans le cadre d'activité de cet établissement, la cour d'appel, qui a étendu la dérogation instituée par les textes susvisés, les a ainsi violés ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu à bon droit que, s'agissant d'une nouvelle activité, exercée de manière distincte, celle-ci était seule à prendre en considération pour déterminer si les conditions légales de l'exonération étaient remplies ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Le Chalet fleuri sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Vienne, envers la société Le Chalet fleuri, au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

144


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18514
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-18514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18514
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