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24/01/1996 | FRANCE | N°95-06001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 95-06001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller r

apporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M.

Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indenmisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994), que la contamination de Mme Y... par le virus d'immuno-déficience humaine VIH a été constatée le 2 novembre 1986 ;

qu'elle est décédée du SIDA le 24 février 1987 ;

que M. Y..., à titre personnel et au nom de sa fille Stéphanie, imputant cette contamination à des transfusions subies le 21 mars 1984 à l'occasion d'une intervention chirurgicale, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) réparation des préjudices ;

qu'à la suite du refus du fonds, il a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en se basant sur les réponses du professeur X..., expert précédemment nommé par la cour d'appel, sur le point de savoir si Mme Y... aurait pu être contaminée lors de cette opération ;

Mais attendu que les griefs invoqués sont de pur fait et ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers du Fonds d'indenmisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-06001
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°95-06001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.06001
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