AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Martine X..., (CFDT), demeurant ... du Baty, 35000 Rennes,
2 / Mme Monique Z..., (FO), demeurant ... du Baty, 35000 Rennes,
3 / M. Michel Y..., (SNB), demeurant ... du Baty, 35000 Rennes, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Rennes (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat autonome SADEB, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, Groupe de Rennes, dont le siège est ... du Baty, 35000 Rennes,
4 / de M. Jean-Gérard B..., (CFTC), demeurant ... du Baty, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... et deux autres personnes ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a décidé que les élections des délégués du personnel devaient avoir lieu dans l'établissement "groupe de Rennes" de la Banque nationale de Paris les 14 mars et 4 avril 1995 ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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