La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1996 | FRANCE | N°93-16544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-16544


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers, représentant au moins 15 % des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ;

At

tendu qu'après avoir constaté que les créances échues et à échoir de la société Uci...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers, représentant au moins 15 % des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'après avoir constaté que les créances échues et à échoir de la société Ucina avaient été définitivement admises au passif du redressement judiciaire du GIE Groupe Rochedy et de ses membres, et retenu, exactement, que cette admission impliquait l'obligation pour les débiteurs de payer les créances échues selon les modalités fixées par le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, l'arrêt déféré rejette la demande de la société Ucina aux motifs que les engagements financiers, " tels qu'ils résultent de ce jugement ", sont exécutés et que la prise en considération des créances de la société Ucina risquant de compromettre l'exécution du plan, il appartiendra aux débiteurs de demander une modification substantielle de celui-ci en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le créancier impayé, qui demandait la résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, tel qu'il devait être apprécié au vu des admissions prononcées, représentait moins de 15 % des créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16544
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Résolution pour inexécution - Demande formée par un créancier sur le fondement de l'article 80 - Créancier représentant au moins 15 % des créances - Appréciation - Appréciation au vu des admissions prononcées .

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande en résolution d'un plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, qu'un créancier impayé avait formée sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui ne relève pas que ce créancier, au vu des admissions prononcées, représentait moins de 15 % des créances.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-16544, Bull. civ. 1996 IV N° 40 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 40 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award