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06/02/1996 | FRANCE | N°94-11052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 94-11052


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Parouteau Béton fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993) d'avoir prononcé la résolution de la vente, consentie par elle à M. X..., d'un ensemble automobile routier pour vice rédhibitoire, alors que la chose vendue étant divisible comme constituée d'un tracteur et d'une remorque, seule affectée d'un défaut, la résolution aurait dû être limitée à ce seul élément ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, en ordonnant une expertise sur le montant du préjud

ice subi par l'acheteur, décidé que le vendeur était tenu à indemnisation, alo...

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Parouteau Béton fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993) d'avoir prononcé la résolution de la vente, consentie par elle à M. X..., d'un ensemble automobile routier pour vice rédhibitoire, alors que la chose vendue étant divisible comme constituée d'un tracteur et d'une remorque, seule affectée d'un défaut, la résolution aurait dû être limitée à ce seul élément ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, en ordonnant une expertise sur le montant du préjudice subi par l'acheteur, décidé que le vendeur était tenu à indemnisation, alors que le vendeur qui ignore le vice de la chose vendue n'est tenu qu'au remboursement du prix et des frais de la vente, et que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si la société Parouteau Béton connaissait le défaut de l'ensemble routier, ou était censé le connaître en qualité de vendeur professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la vente portait sur un ensemble routier, constitué d'un tracteur et d'une semi-remorque ; qu'elle en a, à bon droit, déduit, par une exacte application des articles 1217 et 1218 du Code civil, que la résolution prononcée devait avoir le même objet, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point ;

Et attendu que le pourvoi, en ce qu'il vise une disposition de l'arrêt attaqué ordonnant une expertise, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11052
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISIBILITE - Objet - Vente - Vente d'un ensemble routier - Résolution pour vice rédhibitoire - Vice affectant un seul des éléments de l'ensemble.

1° VENTE - Résolution - Causes - Vice rédhibitoire - Ensemble routier - Vice affectant un seul des éléments de l'ensemble - Portée - Indivisibilité.

1° Dès lors que la cour d'appel retient que la vente portait sur un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, elle justifie légalement sa décision de résolution de la vente de l'ensemble en raison de l'existence d'un vice rédhibitoire affectant l'un seulement des éléments de cet ensemble.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision nommant un expert.

2° Est irrecevable le moyen du pourvoi qui vise la partie du dispositif de l'arrêt attaqué qui ordonne une expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 avril 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-07-16, Bulletin 1987, V, n° 506, p. 321 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°94-11052, Bull. civ. 1996 I N° 63 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 63 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11052
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