Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1347 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ou celle des éléments permettant de l'identifier ; qu'un tel acte peut néanmoins constituer, au sens du second, un commencement de preuve par écrit ;
Attendu que, pour décider qu'était valable l'engagement de caution souscrit par Mme X... au profit de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée ne saurait soutenir qu'elle ignorait se porter caution de la société Floral Kit puisque si le haut de l'acte n'avait pas été rempli le jour de la signature, elle avait, ensuite, reçu, sans protester, deux lettres de la banque lui rappelant ses engagements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la circonstance que cette correspondance ultérieure était demeurée sans protestation de la part de Mme X... n'était pas suffisante pour établir, sans équivoque, que celle-ci s'était engagée en parfaite connaissance du débiteur cautionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.