La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1996 | FRANCE | N°93-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 93-21624


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1347 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ou celle des éléments permettant de l'identifier ; qu'un tel acte peut néanmoins constituer, au sens du second, un commencement de preuve par écrit ;

Attendu que, pour décider qu'était valable l'engagement de caution souscrit par Mme X... au profit de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt attaqué énonce que l'i

ntéressée ne saurait soutenir qu'elle ignorait se porter caution de la société ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1347 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ou celle des éléments permettant de l'identifier ; qu'un tel acte peut néanmoins constituer, au sens du second, un commencement de preuve par écrit ;

Attendu que, pour décider qu'était valable l'engagement de caution souscrit par Mme X... au profit de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée ne saurait soutenir qu'elle ignorait se porter caution de la société Floral Kit puisque si le haut de l'acte n'avait pas été rempli le jour de la signature, elle avait, ensuite, reçu, sans protester, deux lettres de la banque lui rappelant ses engagements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la circonstance que cette correspondance ultérieure était demeurée sans protestation de la part de Mme X... n'était pas suffisante pour établir, sans équivoque, que celle-ci s'était engagée en parfaite connaissance du débiteur cautionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21624
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication du nom du débiteur de l'obligation garantie - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Acte de cautionnement - Indication du nom du débiteur de l'obligation garantie - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication du nom du débiteur de l'obligation garantie - Absence - Rappel de cet engagement adressé à la caution par le créancier - Défaut de protestation de celui-ci - Portée

Un acte de cautionnement n'est pas valable s'il ne comporte pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie. Un tel acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit. La circonstance que la caution n'ait pas protesté à réception d'une lettre du créancier lui rappelant son engagement n'est pas suffisante pour établir sans équivoque que celle-ci s'est engagée en parfaite connaissance du débiteur cautionné.


Références :

Code civil 2015, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-18, Bulletin 1992, IV, n° 76, p. 55 (cassation) ; Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 128, p. 86 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-10-20, Bulletin 1993, I, n° 292, p. 202 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°93-21624, Bull. civ. 1996 I N° 110 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 110 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award