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19/03/1996 | FRANCE | N°94-15651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1996, 94-15651


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1994), de l'avoir déclaré seul responsable de l'accident dont il a été victime sur une piste de ski de La Salle-les-Alpes, en heurtant une corde placée en travers de l'un des embranchements de cette piste pour en interdire l'accès ; qu'il invoque, d'une part, l'obligation de sécurité de l'exploitant, qui aurait dû présignaler, au départ, la fermeture, même partielle, de la piste ; qu'il fait valoir encore que la cour d'appel aurait méconnu les termes du

litige en énonçant qu'il ne prouvait pas l'existence ou l'absence de ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1994), de l'avoir déclaré seul responsable de l'accident dont il a été victime sur une piste de ski de La Salle-les-Alpes, en heurtant une corde placée en travers de l'un des embranchements de cette piste pour en interdire l'accès ; qu'il invoque, d'une part, l'obligation de sécurité de l'exploitant, qui aurait dû présignaler, au départ, la fermeture, même partielle, de la piste ; qu'il fait valoir encore que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en énonçant qu'il ne prouvait pas l'existence ou l'absence de présignalisation, alors que son absence ressortait du jugement, non contesté sur ce point ; qu'enfin il critique la décision pour avoir fondé la faute de la victime sur sa seule qualité de professionnel du ski postulant sa connaissance des lieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que l'exploitant du domaine skiable avait mis en place un dispositif de signalisation visible et efficace, qui n'interdisait pas aux skieurs de poursuivre leur descente en toute sécurité par l'embranchement laissé libre, mais que l'accident trouvait son origine dans la vitesse excessive de M. X..., moniteur de ski, compte tenu de conditions atmosphériques défavorables ; que de ces appréciations qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a pu déduire que la Régie municipale des remontées mécaniques n'avait pas méconnu son obligation de sécurité à l'égard des usagers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15651
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Ski - Exploitant d'un domaine skiable - Mise en place d'un dispositif efficace pour interdire l'usage d'une des deux branches d'une piste - Vitesse excessive de la victime, moniteur de ski - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Ski - Exploitant d'un domaine skiable - Obligation de sécurité - Mise en place d'un dispositif efficace pour interdire l'usage d'une des deux branches d'une piste - Vitesse excessive de la victime, moniteur de ski - Portée

SPORTS - Responsabilité - Ski - Exploitant d'un domaine skiable - Obligation de sécurité - Mise en place d'un dispositif efficace pour interdire l'usage d'une des deux branches d'une piste - Vitesse excessive de la victime, moniteur de ski - Portée

Une cour d'appel a pu décider que ne méconnaît pas son obligation de sécurité à l'égard des usagers, l'exploitant d'un domaine skiable, qui avait mis en place un dispositif de signalisation efficace pour interdire l'usage d'une des deux branches d'une piste et alors que l'accident trouvait son origine dans la vitesse excessive de la victime, moniteur de ski, compte tenu des conditions climatiques.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1996, pourvoi n°94-15651, Bull. civ. 1996 I N° 142 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 142 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15651
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