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16/04/1996 | FRANCE | N°94-13613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 1996, 94-13613


Sur le premier moyen :

Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le mineur Alain X... a été tué dans un accident de la circulation dont les époux Dertu assurés à la société Allianz Via Iard n'ont pas contesté être tenus à réparation, que les consorts X... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour évaluer le préjudice moral subi

par le frère et la soeur de la victime, l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que celle-ci v...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le mineur Alain X... a été tué dans un accident de la circulation dont les époux Dertu assurés à la société Allianz Via Iard n'ont pas contesté être tenus à réparation, que les consorts X... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour évaluer le préjudice moral subi par le frère et la soeur de la victime, l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que celle-ci vivait sous le même toit ou était leur soutien de famille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... ayant en cause d'appel demandé la confirmation du jugement d'où il résultait que la soeur d'Alain X... et son frère vivaient avec lui sous le toit de leurs parents, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les oncles et tantes de la victime de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'ils ne font pas preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral des frère et soeur et des oncles et tantes de la victime, l'arrêt rendu le 14 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13613
Date de la décision : 16/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Parent de la victime - Liens affectifs - Portée .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Parent de la victime - Préjudice personnel et distinct

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce pour débouter des victimes de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral qu'elles ne font pas la preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain.


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-10-10, Bulletin 1973, II, n° 254 (2), p. 203 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1978-12-13, Bulletin 1978, II, n° 271, p. 208 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 362, p. 203 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 1996, pourvoi n°94-13613, Bull. civ. 1996 II N° 94 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 94 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13613
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