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20/06/1996 | FRANCE | N°94-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1996, 94-13252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 94-13.252 formé par la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", société en commandite simple, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières) , au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 94-13.254 formé par la société

"Jean-Louis Martin SCS et compagnie",

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 94-13.252 formé par la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", société en commandite simple, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières) , au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 94-13.254 formé par la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie",

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse foncière de crédit,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° W 94-13.252 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi n° Y 94-13.254 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 94-13.252 et n° Y 94-13.254;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 1993 et 3 mars 1994), que la Caisse foncière de crédit a, par commandement fondé sur les dispositions de l'article 673 du Code de procédure civile en date du 20 avril 1993, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Jean-Louis Martin SCS (la société); que la date de l'audience éventuelle a été fixée au 19 août 1993 et celle de l'adjudication au 30 septembre 1993; que la société a déposé un dire pour demander une modification des conditions de la vente en ce qui concerne la composition des lots; que, par le premier jugement du 25 novembre 1993, la société a été déboutée de sa demande; que ce jugement a été frappé de pourvoi (Y 94-13.254); que, par la suite, la société a formé un nouvel incident à l'effet de voir constater que le créancier poursuivant s'est abstenu de solliciter la fixation d'une date d'adjudication et en invoquant la déchéance des poursuites prévue par l'article 715 du Code de procédure civile; que, par le second jugement du 3 mars 1994, cet incident a été rejeté; que la société a formé un pourvoi (W 94-13.252) sur ce jugement;

Sur le moyen du pourvoi n° Y 94-13.254 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement du 25 novembre 1993 statuant sur le dire relatif aux conditions de la vente des 15 lots de copropriété visés dans le commandement, d'avoir rejeté la demande tendant à ce que l'adjudication ait lieu en 6 lots, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que "le règlement de copropriété établi en accord avec la société, acheteur promoteur d'origine, prévoit en ses dispositions figurant en troisième partie, chapitre V, la faculté de réunion de plusieurs lots en un lot unique", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en retenant que l'autorisation de la copropriété n'a pas été donnée, et qu'aucun modificatif du règlement de copropriété n'a été établi alors que ce règlement prévoit, en son chapitre 5, que la modification des lots doit faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen du pourvoi n° W 94-13.252 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement du 3 mars 1994 d'avoir rejeté l'incident tendant à voir constater la déchéance du créancier poursuivant aux motifs que les formalités prescrites par ce texte et par l'article 690 du Code de procédure civile ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause alors que, selon le moyen, la déchéance que prévoit l'article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation des délais qu'il énumère est encourue, même en l'absence de préjudice; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé ce texte;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'adjudication n'ayant pu être maintenue à la date fixée par la sommation, celle-ci a été reportée à une date nouvelle dont il n'apparaît pas qu'elle se situe hors du délai de l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6 du Code de procédure civile ;

que c'est donc, à juste titre, que le Tribunal a retenu que la circonstance que cette fixation ait été consignée sur le dossier lui-même n'était pas de nature à faire encourir au créancier poursuivant la déchéance des poursuites prévue par l'article 715 du Code de procédure civile;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Jean-Louis Martin SCS et compagnie", envers la Caisse foncière de crédit , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse foncière de crédit;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13252
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi n° 94-13.252) ADJUDICATION - Saisie immobilière - Date de l'adjudication - Fixation - Report - Report à une date située dans le délai de l'article 690 paragraphe 2 alinéa 6 du Code de procédure civile - Effet - Déchéance de l'article 715 du même code (non).


Références :

Code de procédure civile 690 par. 2 al. 6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), 03 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1996, pourvoi n°94-13252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13252
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