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10/07/1996 | FRANCE | N°94-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-11958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Le Gréou, route des Frères, 13109 Simiane Collongue,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1Oe chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ de M. René X..., demeurant 9, place Jaboret, 13109 Simiane Collongue,

3°/ de la compagnie Les Assurances Groupe de Paris (AGF), dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse autonome de retra

ite et de prévoyance des infirmiers-masseurs-kinésithérapeutes (CARPINMKO), dont le siège est 6, plac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Le Gréou, route des Frères, 13109 Simiane Collongue,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1Oe chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,

2°/ de M. René X..., demeurant 9, place Jaboret, 13109 Simiane Collongue,

3°/ de la compagnie Les Assurances Groupe de Paris (AGF), dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers-masseurs-kinésithérapeutes (CARPINMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de M. X... et de la compagnie AGF de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne défaut contre la CARPINMKO et la CPAM des Bouches-du-Rhône;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... infirmier libéral a été blessé dans un accident de la circulation, que M. X..., son employeur M. Z... et les AGP ont été déclarés tenus à indemnisation partielle, que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes (CARPINMKO) et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont servi des prestations; que M. Y... a assigné M. Z..., M. X... et les AGP en réparation de son préjudice; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la CARPINMKO ont été appelées en cause;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors qu'en réduisant de près de la moitié le préjudice tel qu'évalué par les premiers juges sur la base du revenu non commercial de la victime tel que ressortant des avis d'imposition versés aux débats et après déduction du montant de l'imposition fiscale s'y appliquant sans donner aucune justification à l'appui de cette modification et la moindre précision sur le mode de calcul adopté et sur les éléments pris en compte pour fixer une telle évaluation et en négligeant "a fortiori" de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait qu'il convenait de prendre pour base son bénéfice fiscal en prenant en compte le fait qu'à la date de l'accident son cabinet était en pleine expansion avec une progression des recettes de l'ordre de 60 % entre 1982 et 1983, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'évaluation doit être faite compte tenu du rapport définitif de l'expert, de la profession d'infirmier libéral qui ne pourra plus être exercée sans que toute activité professionnelle soit exclue, des conditions de vie familiales et des justificatifs produits;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et motivant sa décision n'a pas encouru les griefs du moyen;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en incluant dans la somme due à la CARPINMKO en remboursement des prestations servies à la victime les frais de gestion de cet organisme qui sont dépourvus de tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes dues en remboursement des prestations de la CARPINMKO et le préjudice complémentaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11958
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1Oe chambre), 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-11958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11958
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