Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-11.487 et 95-11.499 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1989 à 1991 par la société Alarme service les sommes payées par celle-ci à ses salariés en application d'un accord d'intéressement du 8 février 1990, ainsi que celles versées sous forme d'abondements au compte des salariés sur le plan d'épargne d'entreprise constitué le 31 octobre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 1994) a annulé le redressement en ce qu'il portait sur les primes d'intéressement des exercices 1989-1990 et 1990-1991, et rejeté le recours de la société Alarme service pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'URSSAF de la Mayenne :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par l'URSSAF, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alarme Service, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par la société Alarme Service :
Attendu que la société Alarme service fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que toute entreprise qui constitue un plan d'épargne d'entreprise détermine librement les critères d'attribution de son aide financière destinée à alimenter ce plan, sous réserve de respecter les plafonds légaux ; qu'aucune disposition réglementaire n'envisage un contrôle sur le choix des critères ou leur suffisante précision ; que la société Alarme service a conclu un plan d'épargne d'entreprise, en accord avec son personnel, prenant effet le 1er janvier 1990 ; qu'elle a effectué ultérieurement des versements inférieurs pour chaque salarié au plafond annuel de 10 000 francs et au triple de la contribution de chaque bénéficiaire et satisfait ainsi aux prescriptions légales ; qu'en refusant néanmoins de l'exonérer des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et les dispositions du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur puisse être fixé par celui-ci en dehors de tout critère prédéterminé résultant de l'acte ou de l'accord ayant établi le plan d'épargne d'entreprise ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.