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15/01/1997 | FRANCE | N°95-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1997, 95-14689


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu que, pour ordonner la rétrocession par la commune d'Aix-en-Provence à M. X... de parcelles

expropriées le 3 décembre 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 199...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu que, pour ordonner la rétrocession par la commune d'Aix-en-Provence à M. X... de parcelles expropriées le 3 décembre 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1995) retient que, la dernière réquisition de déclaration d'utilité publique remontant au 16 décembre 1987, le délai de 5 ans est écoulé depuis le 16 décembre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la demande de rétrocession, formée par assignation du 15 décembre 1988, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14689
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Délai - Demande introduite avant son expiration - Portée .

C'est à la date de la demande en rétrocession formée par assignation que doit s'apprécier l'écoulement du délai de 5 ans, prévu à l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, depuis la dernière réquisition de déclaration d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-19, Bulletin 1992, III, n° 48, p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-14689, Bull. civ. 1997 III N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14689
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