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21/01/1997 | FRANCE | N°94-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-20638


Attendu que, par quatre ordonnances du 11 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de Mme Andrée Z..., comptable de la société anonyme Celogen, bâtiment 21, cité Verte, à Neydens (Haute-Savoie), dans les locaux de la société anonyme Celogen, route d'Annecy, à Saint-Julien-en-Genevois, au domicile de M. Roger A... dirigeant de la société anonym

e Celogen, ..., à Collonges-sous-Salève, au domicile de M. Thierr...

Attendu que, par quatre ordonnances du 11 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de Mme Andrée Z..., comptable de la société anonyme Celogen, bâtiment 21, cité Verte, à Neydens (Haute-Savoie), dans les locaux de la société anonyme Celogen, route d'Annecy, à Saint-Julien-en-Genevois, au domicile de M. Roger A... dirigeant de la société anonyme Celogen, ..., à Collonges-sous-Salève, au domicile de M. Thierry Y... et de Mlle Nadège A..., la Cour d'Archamps, route du Léman, à Archamps (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme Celogen ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;

Attendu que, le 17 octobre 1994, Me René X... a déclaré former un pourvoi en cassation au nom et pour le compte de la société Celogen ;

Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, ce recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20638
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Personne morale - Organe représentatif - Omission - Irrecevabilité .

Celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; est donc irrecevable le pourvoi formé " au nom et pour le compte de la société ".


Références :

Code de procédure pénale 576, 605
Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 11 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 194, p. 527 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-20638, Bull. civ. 1997 IV N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20638
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