Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Saf Sacatec en qualité de chef d'atelier depuis le 16 mai 1983, a dû interrompre son activité le 8 décembre 1991 en raison d'une maladie d'origine non professionnelle ; qu'au jour de la reprise le salarié, après avoir été déclaré apte sans réserve à son poste de travail par le médecin du Travail, l'employeur lui a proposé deux nouveaux postes de travail avec une rémunération diminuée ; qu'en raison de son refus des postes proposés il a été licencié ;
Attendu que la société Saf Sacatec fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 1994) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, un moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la Convention collective nationale du caoutchouc (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la nécessité de remplacer un salarié malade et l'impossibilité de recourir à un remplacement provisoire, de nature à justifier son congédiement, doivent s'apprécier in concreto, en fonction d'éléments tels que la durée de l'absence, la nature de l'emploi, la qualification du salarié, la taille de l'entreprise, son activité ; que les juges d'appel ne pouvaient donc, pour nier la nécessité de remplacer M. X... par un cadre sous contrat à durée indéterminée, se borner à relever que l'employeur connaissait la date présumée de son retour et que les palliatifs mis en place par voie interne dans un premier temps pour faire face à une situation d'urgence avaient évité toute désorganisation de l'entreprise (manque de base légale au regard de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc et de l'article L. 122-45 du Code du travail) ; alors, enfin, qu'il entre dans les pouvoirs de direction et d'organisation de l'employeur d'imposer aux salariés des modifications de leurs contrats de travail nécessitées par l'intérêt de l'entreprise, et que l'aptitude d'un employé à exercer certaines fonctions, même constatée par le médecin du Travail, si elle interdit de le licencier pour inaptitude, ne lui confère aucun droit à être maintenu dans ces fonctions si la bonne marche de l'entreprise s'y oppose ;
Que les juges d'appel ne pouvaient donc déclarer inopérantes les affirmations de l'employeur quant au refus par le salarié des propositions de reclassement assorties de modifications du contrat de travail, au seul motif qu'elles n'étaient pas justifiées par l'inaptitude (violation des articles L. 122-45 et L. 241-10-1 du Code du travail) ;
Mais attendu qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'au jour de la reprise du travail par le salarié l'employeur avait proposé au salarié un changement de poste de travail avec une rémunération moindre, en alléguant de la difficulté pour lui de maintenir son emploi et son salaire tout en conservant à son service le salarié engagé pour le remplacer pendant son absence, et qu'en réalité l'employeur avait refusé de le réintégrer dans son emploi ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation des garanties légales et conventionnelles accordées au salarié malade ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.