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19/03/1997 | FRANCE | N°93-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 93-16348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie, Alice D. née M., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude D., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient

présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie, Alice D. née M., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude D., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 1991) d'avoir refusé de déclarer nulle l'assignation en divorce, alors que, selon le moyen, si le demandeur en divorce pour faute n'a pas à indiquer ses griefs dans sa requête initiale, il doit, dans son assignation, indiquer clairement et ce, à peine de nullité, l'objet de sa demande avec un exposé de ses moyens de fait et de droit afin que le défendeur sache ce qui lui est reproché; que, pour déclarer valable l'assignation en divorce pour faute présentée par M. D., la cour d'appel a considéré qu'elle comportait en tête la requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation et que le demandeur avait déposé des conclusions précises auxquelles Mme D. avait été mise en mesure de répondre largement de sorte qu'aucun grief n'était valablement démontré et allégué; qu'en ne déduisant pas de ses constatations, d'où il résultait que M. D. n'avait pas indiqué dans son assignation l'objet de sa demande avec un exposé de ses moyens de fait et de droit, la nullité de ladite assignation, la cour d'appel a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que l'assignation en divorce se référait aux motifs énoncés dans la requête en divorce qui était jointe à l'acte, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme D. de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement d'un parent doit être appréciée au regard de l'intérêt de l'enfant, par rapport aux circonstances qui entourent ces visites et hébergement; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de l'enquêteur social qui n'avait pris en compte que les effets psychiques de la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, sans rechercher, comme l'y incitait Mme D. dans ses conclusions d'appel, si la façon dont se déroulait ces visites et hébergement ne justifiait pas leur suppression tant au regard de l'intérêt des enfants que de leur souhait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil; alors que, d'autre part, la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement d'un parent doit s'apprécier à la date où la cour d'appel statue; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'enquêteur social vieux de 2 ans au moins, sans prendre en compte la façon actuelle dont se déroulaient les visites chez le père telles que relatées par Mme D.; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil; alors, qu'enfin, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs; que, pour débouter Mme D. de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel a considéré que les inconvénients allégués par la mère pourraient aisément être palliés par le père qui paraît conscient de ses responsabilités à leur égard; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs d'où il ne résultait ni que le père pallierait les inconvénients allégués par la mère, ni qu'il était conscient de ses responsabilités à l'égard de ses enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé le risque couru par les filles mineures des époux D. de subir un déséquilibre psychique en raison d'un milieu de vie exclusivement féminin et la nécessité d'éviter la rupture de leurs relations avec leur père alors que celui-ci pouvait pallier les inconvénients allégués par la mère ;

Qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, s'est prononcée sur les dispositions nécessaires pour rétablir, dans l'intérêt des enfants, leurs relations avec leur père et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme D. de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle, alors que, selon le moyen, les juges du fond peuvent accorder une prestation compensatoire provisionnelle lorsque la dissolution du mariage entraîne une disparité dans la situation respective des époux et, dans l'appréciation de cette disparité, ils ne peuvent refuser de retenir certains éléments prouvés; qu'après avoir constaté que M. D. était notaire et que Mme D., ancienne infirmière, s'était consacrée à l'éducation de ses trois enfants pendant 20 ans, d'où résultait nécessairement une disparité dans la situation respective des époux, la cour d'appel a néanmoins débouté Mme D. de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle en énonçant que l'existence d'une disparité n'était pas certaine; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence d'une disparité entre les époux n'était pas certaine, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats de l'expertise qu'elle ordonnait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16348
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Objet dela demande et exposé des moyens - Assignation en divorce se référant aux motifs énoncés dans la requête en divorce jointe - Caractère suffisant.

(sur le 2e moyen) DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Demande de suppression - Refus - Intérêt des enfants - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 287
Nouveau Code de procédure civile 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°93-16348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.16348
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