La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°94-21808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 94-21808


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 août 1994), que la société GRC Emin (société GRC), aujourd'hui en redressement judiciaire et représentée par M. Sapin, administrateur judiciaire, assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz, a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage commercial, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Interbail, qui a loué les lieux à la société Castorama ; que la société Travaux routiers de Normandie (TRN), assurée par la Société

mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a réalisé le te...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 août 1994), que la société GRC Emin (société GRC), aujourd'hui en redressement judiciaire et représentée par M. Sapin, administrateur judiciaire, assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz, a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage commercial, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Interbail, qui a loué les lieux à la société Castorama ; que la société Travaux routiers de Normandie (TRN), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a réalisé le terrassement et le mur de soutènement, sous la maîtrise d'oeuvre du BET Otra, le Bureau Véritas ayant pris en charge le contrôle technique ; que, des désordres étant apparus sur le mur de soutènement et un poteau de la zone de stockage, la société GRC, garantie par la compagnie Allianz, a été condamnée à payer à la société Interbail une somme correspondant aux travaux de réfection et que les sociétés TRN, BET Otra, Bureau Véritas et Castorama ont été condamnées à garantir la compagnie Allianz ;

Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt de juger que les désordres du mur de soutènement proviennent pour moitié de l'utilisation anormale de l'aire de stockage par la société locataire, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt attaqué a énoncé qu'en vertu de l'article 1792 du Code civil les constructeurs ne pouvaient être exonérés de leur responsabilité que s'ils démontraient que les désordres provenaient entièrement d'une cause étrangère ; qu'en condamnant néanmoins la société Castorama à supporter 50 % des frais de réfection du mur de soutènement après avoir relevé que les constructeurs avaient omis de vérifier le sol qui était atteint d'un vice et mal exécuté les remblais, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ; 2° que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de la société Castorama, soutenant que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage affectant le mur de soutènement ne pouvait être admis dès lors que les désordres s'étaient manifestés même dans les zones où les surcharges n'avaient pas eu lieu ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres étaient imputables, d'une part, au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et, d'autre part, au dépassement, en connaissance de cause, par l'occupant des charges maximales autorisées, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que la société Castorama devait supporter la moitié des réfections et des frais ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société GRC et M. Sapin, ès qualités, font grief à l'arrêt de ne retenir la garantie de la compagnie d'assurance Allianz qu'à concurrence de la moitié, alors, selon le moyen, 1° que la compagnie Allianz ne contestait sa garantie qu'en raison du fait que les désordres affectant le mur de soutènement étaient insusceptibles d'engager la responsabilité de vendeur de GRC sur le fondement de l'article 1792 du Code civil car ils étaient exclusivement imputables à une utilisation anormale par la société Castorama de l'aire de stockage mais ne prétendait nullement à une limitation de sa garantie pour le cas où la responsabilité du GRC serait engagée en sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en limitant la garantie due par la compagnie Allianz à la société GRC à la moitié des frais de réparation des désordres affectant le mur de soutènement, tout en constatant que ces désordres n'étaient pas exclusivement imputables à l'utilisation anormale par Castorama de l'aire de stockage, en sorte que la responsabilité de plein droit de la société GRC en sa qualité de vendeur était engagée ; 2° que l'article 7 des conditions générales de la police d'assurance de la compagnie Allianz n'excluait la garantie de cette compagnie que pour les dommages résultant exclusivement de l'usage anormal ; qu'en faisant jouer cette exclusion à l'égard de dommages dont elle constate qu'ils résultent pour moitié d'un tel usage anormal et pour une autre moitié d'un vice du sol et de la construction, la cour d'appel a dénaturé l'article 7 des conditions générales de la police précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en limitant la garantie de la compagnie Allianz à la moitié des désordres, après avoir retenu que ceux-ci étaient imputables, pour une partie à un vice de construction et pour l'autre partie à une utilisation anormale, ce dernier risque n'étant pas couvert par l'assureur, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, ni dénaturé l'article 7 des conditions générales de la police d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-21808
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait d'un tiers - Exonération partielle - Possibilité.

1° Une cour d'appel peut retenir que des désordres sont imputables pour une partie au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et pour une autre au dépassement, en connaissance de cause, par le locataire des charges maximales autorisées et en déduire que ce locataire doit supporter la moitié des réfections et des frais.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait d'un tiers - Exonération partielle - Portée.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Responsabilité du constructeur - Exonération partielle - Limitation.

2° Une cour d'appel qui constate que des désordres sont imputables pour une partie au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et pour une autre au dépassement, en connaissance de cause, par le locataire des charges maximales autorisées, peut limiter la garantie de l'assureur du constructeur à la partie des désordres imputables au vice de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 août 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1995-06-14, Bulletin 1995, III, n° 143, p. 97 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°94-21808, Bull. civ. 1997 III N° 69 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 69 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Odent, Ricard, Mme Thomas-Raquin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award