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02/04/1997 | FRANCE | N°93-18060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 93-18060


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laurent X... et Didier Y... sont décédés à la suite de la collision intervenue alors qu'ils circulaient tous deux à motocyclette et en sens inverse ; que les ayants droit de M. X... et les consorts Y... ont réclamé la réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé aux droits de Laurent X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par un o

rganisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laurent X... et Didier Y... sont décédés à la suite de la collision intervenue alors qu'ils circulaient tous deux à motocyclette et en sens inverse ; que les ayants droit de M. X... et les consorts Y... ont réclamé la réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé aux droits de Laurent X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Fonds de garantie automobile, qui soutenait que la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) à Mme veuve Y... au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, la cour d'appel a retenu que cette somme, réglée en application de dispositions contractuelles, ne pouvait figurer dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par la caisse, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en compte du capital-décès dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18060
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations directement liées au fait dommageable .

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande du Fonds de garantie automobile soutenant que la somme versée à la victime par une caisse de sécurité sociale au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, en retenant que cette somme avait été réglée en application de dispositions contractuelles alors que toutes les prestations versées par la caisse qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29-1, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 juin 1993

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1997-02-07, Bulletin 1997, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°93-18060, Bull. civ. 1997 II N° 99 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 99 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.18060
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