ARRÊT N° 1
REJET de la demande présentée par X..., et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Nice, du 11 mars 1992, qui, pour entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 18 mars 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626, et notamment 622.4° du Code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que, par jugement d'itératif défaut du 11 mars 1992, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré non avenue l'opposition formée par X... au jugement prononcé par défaut par la même juridiction, le 5 mars 1991, qui, pour le délit d'entrée ou séjour irrégulier en France, commis courant novembre 1990, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français, à titre de peine principale ;
Attendu que, pour demander l'annulation de cette condamnation, le requérant invoque la décision du 17 février 1993 par laquelle la Commission des recours des réfugiés, annulant la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 1992, lui a reconnu la qualité de réfugié ;
Attendu, cependant, que, par une précédente décision du 29 juin 1992, cette commission avait rejeté le recours formé par l'intéressé contre une première décision de rejet du directeur de l'OFPRA ;
Attendu qu'en cet état cette demande ne saurait être accueillie ;
Qu'en effet, si l'article 31-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 fait obstacle à la condamnation pour entrée ou séjour irrégulier d'une personne ayant présenté une demande d'asile dans les conditions prévues par ce texte, aucun effet rétroactif ne saurait s'attacher à une décision déclarative de la qualité de réfugié lorsque celle-ci intervient après rejet d'une ou plusieurs demandes précédentes ;
Que tel étant le cas en l'espèce, la décision de la Commission des recours du 17 février 1993 ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision.