ARRÊT N° 2
REJET de la demande présentée par Y..., et tendant à la révision :
1° de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1994, qui, pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français ;
2° du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 30 juin 1994, qui, pour pénétration sur le territoire national malgré une interdiction, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire national.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales du 18 mars 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que, par arrêt du 8 juin 1994, la cour d'appel de Paris, 13e chambre, a condamné Y... à 3 ans d'interdiction du territoire français, pour le délit de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, commis le 26 octobre 1993 ;
Que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, du 30 juin 1994, il a, de nouveau, été condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français pour pénétration sur le territoire national malgré l'interdiction prononcée ;
Attendu que, pour demander l'annulation de ces condamnations, le requérant invoque la décision du 22 mai 1995 par laquelle la Commission des recours des réfugiés, annulant la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 1995, lui a reconnu la qualité de réfugié ;
Attendu qu'en cet état cette demande ne saurait être accueillie ;
Qu'en effet, si l'article 31-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 fait obstacle à la condamnation pour entrée ou séjour irrégulier d'une personne ayant présenté une demande d'asile dans les conditions prévues par ce texte, aucun effet rétroactif ne saurait s'attacher à une décision déclarative de la qualité de réfugié lorsque celle-ci intervient après rejet d'une ou plusieurs demandes précédentes ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, la décision de la Commission des recours du 22 mai 1995 ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision.