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03/06/1997 | FRANCE | N°94-21387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 94-21387


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Domaine de Beaujeu (Rhône) était indivis entre Mme veuve Y... de la Chapelle, son fils, Camille, métayer de ce domaine, et l'épouse de ce dernier, Mme X... ; qu'un jugement du 3 novembre 1967 a ordonné la licitation de l'exploitation agricole ; que le cahier des charges comportait une clause d'attribution au profit du colicitant, dernier enchérisseur, qui serait adjudicataire moyennant le prix de 201 000 francs ; que, le 25 septembre 1968, M. Camille Y... de la Chapelle et sa femme ont été déclarés adjudicataires du domaine e

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Domaine de Beaujeu (Rhône) était indivis entre Mme veuve Y... de la Chapelle, son fils, Camille, métayer de ce domaine, et l'épouse de ce dernier, Mme X... ; qu'un jugement du 3 novembre 1967 a ordonné la licitation de l'exploitation agricole ; que le cahier des charges comportait une clause d'attribution au profit du colicitant, dernier enchérisseur, qui serait adjudicataire moyennant le prix de 201 000 francs ; que, le 25 septembre 1968, M. Camille Y... de la Chapelle et sa femme ont été déclarés adjudicataires du domaine et se sont prévalus de la clause d'attribution ; qu'estimant que ce chiffre de 201 000 francs ne correspondait plus à la valeur actuelle du bien, Mme veuve Y... de la Chapelle a engagé, le 26 mai 1976, contre son fils Camille, une action en rescision pour lésion et a appelé sa belle-fille en intervention forcée ; qu'un arrêt rendu le 3 juin 1981 par la cour d'appel de Lyon l'a déboutée de cette demande, au motif que l'action était prescrite, mais cette décision a été cassée le 4 mai 1983 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 2 décembre 1986, décidé qu'il n'y avait pas eu lésion, mais cette nouvelle décision a été cassée le 5 juillet 1989 ; que l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 1994), statuant après cette seconde cassation, a prononcé la rescision pour lésion de l'adjudication, ordonné une autre vente aux enchères publiques sur mise à prix de 2 122 000 francs et dit que M. Camille Y... de la Chapelle devrait restituer à l'indivision la somme de 122 500 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Alain Y... de la Chapelle : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Camille Y... de la Chapelle, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Camille Y... de la Chapelle reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé, pour lésion de plus du quart, la rescision de la clause d'attribution et de l'adjudication du 25 septembre 1968, alors, selon le moyen, d'une part, que cette action en rescision n'est recevable que dans l'hypothèse où la licitation est suivie d'un partage ; qu'en considérant que la clause d'attribution ne pouvait équivaloir à un partage, même partiel, sans constater pour autant l'existence d'un partage ayant suivi l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 888 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ne pouvaient se borner à déclarer que la clause d'attribution n'emportait pas à elle seule partage total ou partiel sans rechercher si, du fait que l'indivision ne comportait pas d'autre bien immobilier que le domaine licité, l'adjudication n'avait pas eu un effet définitif équivalant à un partage ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 887 et 888 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant également de rechercher si l'adjudication du 25 septembre 1968 n'était pas le point de départ de la jouissance divise et, par conséquent, du délai de prescription de l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, sur la première branche, que la réalisation du partage n'est pas une condition de recevabilité de l'action en rescision, qui peut être exercée préventivement dès lors qu'il apparaît que l'attribution de l'immeuble pour la valeur de la dernière enchère opérerait la lésion alléguée ;

Attendu, sur les deux autres branches, que, même si l'indivision ne comporte qu'un seul immeuble dont la licitation est ordonnée, l'adjudication de cet immeuble, prononcée au profit d'un colicitant, ne peut équivaloir à un partage, même partiel, de telle sorte, qu'en décidant, en l'espèce, que cette adjudication ne pouvait constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel, loin de violer les textes susvisés, en a fait au contraire une exacte application ;

Qu'il s'ensuit que le moyen unique du pourvoi principal ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et attendu que le pourvoi principal est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21387
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Licitation - Adjudication à l'un des cohéritiers - Clause d'attribution - Portée - Lésion - Action en rescision - Prescription - Point de départ .

SUCCESSION - Partage - Licitation - Adjudication à un colicitant du seul immeuble de l'indivision par l'effet d'une clause d'attribution - Action en rescision pour lésion - Prescription - Point de départ - Adjudication (non)

ADJUDICATION - Licitation - Partage - Cahier des charges - Clause d'attribution - Adjudication à l'un des cohéritiers du seul immeuble de l'indivision - Point de départ de la prescription de l'action en rescision pour lésion (non)

Même si l'indivision ne comporte qu'un seul immeuble dont la licitation est ordonnée, l'adjudication de cet immeuble, prononcée au profit d'un colicitant par l'effet d'une clause d'attribution prévue au cahier des charges, ne peut équivaloir à un partage, même partiel, en sorte que l'adjudication ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-05, Bulletin 1989, I, n° 280, p. 186 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°94-21387, Bull. civ. 1997 I N° 188 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 188 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Spinosi, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21387
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