Met hors de cause M. Y..., liquidateur de la société Batiguide ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction de la loi du 19 décembre 1990 ;
Attendu que la garantie de livraison au prix convenu couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat ; qu'en cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours ; que faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 1995), statuant en référé, qu'en 1992 les époux X... ont conclu avec la société Batiguide, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle ; que l'entrepreneur a souscrit auprès de la Compagnie parisienne assurances (CPA) et de la société Internationale de financement assurances caution (Sifac) un " engagement de caution apportant la garantie de livraison " ; que l'immeuble n'a pas été achevé ; que, par ordonnance du 11 février 1994, le juge des référés a enjoint aux sociétés CPA et Sifac, de mettre en oeuvre la garantie prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, en désignant dans les 8 jours sous astreinte la personne chargée de terminer les travaux, et a dit que ceux-ci devraient être achevés dans les 45 jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte ; que l'ouvrage n'ayant pas été terminé dans ces délais les époux X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour condamner les sociétés CPA et Sifac au paiement de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il s'agit d'une somme distincte des pénalités contractuelles, qui a pour but d'assurer l'exécution des obligations propres des garants, et que l'immeuble a été terminé avec retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... reconnaissaient que la désignation d'un nouveau constructeur avait été effectuée par les sociétés CPA et Sifac, dans les délais impartis par le juge des référés, et alors que les garants ne sont pas tenus de s'assurer du respect du délai d'exécution des travaux par ce constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.