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24/06/1997 | FRANCE | N°95-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1997, 95-13462


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident qui avait endommagé deux véhicules qu'elle utilisait pour le transport de marchandises, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société OFB-Locabail, la société Transports Meledo Consultex (TMC) a déclaré le sinistre à son assureur, la société Alte Leipziger ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TMC, M. X... qui, en sa qualité de caution, avait désintéressé le crédit-bailleur, a assigné l'assureur en paiem

ent de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident qui avait endommagé deux véhicules qu'elle utilisait pour le transport de marchandises, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société OFB-Locabail, la société Transports Meledo Consultex (TMC) a déclaré le sinistre à son assureur, la société Alte Leipziger ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TMC, M. X... qui, en sa qualité de caution, avait désintéressé le crédit-bailleur, a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994) d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance de chose souscrit par le locataire de la chose assurée contient une stipulation implicite pour autrui et constitue une assurance pour compte ouvrant au propriétaire une action directe contre l'assureur en indemnisation du dommage ; qu'en refusant une telle action à M. X..., dont elle avait pourtant constaté la qualité de propriétaire subrogé dans les droits de la société UFB Locabail, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1121 et 1251 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en privant M. X..., subrogé dans les droits du crédit-bailleur, créancier privilégié, du droit direct dont il se prévalait contre l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-13 du Code des assurances aux termes duquel les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, qu'en souscrivant une police garantissant les installations frigorifiques et les aménagements spéciaux des véhicules dont, en sa qualité de locataire, elle avait l'utilisation, jusqu'à l'expiration du contrat de location, pour l'exercice de sa profession de transporteur, la société TMC avait souscrit une assurance de chose pour elle-même et non pour le compte du propriétaire des véhicules ; qu'elle en a exactement déduit que l'indemnité d'assurance était due à la société TMC, bénéficiaire de la garantie ; qu'ensuite, elle a relevé à bon droit que si M. X... qui, en sa qualité de caution, avait désintéressé le crédit-bailleur et se trouvait donc subrogé dans les droits de ce dernier, demeuré propriétaire, il ne pouvait invoquer pour autant aucun droit de subrogation réelle sur l'indemnité versée par l'assureur au titre d'une garantie souscrite non pour le compte du propriétaire-bailleur, mais au bénéfice exclusif du souscripteur qui, en sa qualité de locataire des véhicules endommagés, était tenu d'effectuer les réparations nécessaires à leur bon entretien ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13462
Date de la décision : 24/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Contrat de crédit-bail - Crédit-bailleur désintéressé par la caution - Garantie souscrite par le locataire pour lui-même et non pour le propriétaire bailleur - Droit à l'indemnité d'assurance - Droit de subrogation réelle de la caution sur celle-ci (non) - Bénéficiaire de l'indemnité - Locataire .

Ayant retenu, par une appréciation souveraine, qu'en souscrivant une police garantissant les installations frigorifiques et les aménagements spéciaux des véhicules dont, en sa qualité de locataire, elle avait l'utilisation, jusqu'à l'expiration du contrat de location, pour l'exercice de sa profession de transporteur, une société avait souscrit une assurance de chose pour elle-même et non pour le compte du propriétaire des véhicules, une cour d'appel, d'une part, en a exactement déduit que l'indemnité d'assurance était due à la société bénéficiaire de la garantie et, d'autre part a retenu à bon droit que si la caution qui avait désintéressé le crédit-bailleur se trouvait donc subrogée dans les droits de ce dernier, demeuré propriétaire, elle ne pouvait invoquer pour autant aucun droit de subrogation réelle sur l'indemnité versée par l'assureur au titre d'une garantie souscrite non pour le compte du propriétaire-bailleur, mais au bénéfice exclusif du souscripteur qui, en sa qualité de locataire des véhicules endommagés, était tenu d'effectuer les réparations nécessaires à leur bon entretien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1997, pourvoi n°95-13462, Bull. civ. 1997 I N° 209 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 209 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13462
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