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24/06/1997 | FRANCE | N°95-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1997, 95-15055


Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 1994 et 24 mars 1995) que par acte du 10 juin 1988, la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti un prêt de 2 millions de francs à la société Galerie Baltard (GB) pour lui permettre de financer un centre commercial ; que, par deux actes du 7 octobre 1988, Y... Michel Stéphane et Sébastien Z..., Marcel X... et André A... se sont portés cautions solidaires de son remboursement, outre les intérêts, frais et accessoires ; que, par ailleurs, la banque a consenti à la société GB un découvert en compte courant,

ce qui, à la date du 16 novembre 1989, a porté à la somme de 4 6...

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 1994 et 24 mars 1995) que par acte du 10 juin 1988, la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti un prêt de 2 millions de francs à la société Galerie Baltard (GB) pour lui permettre de financer un centre commercial ; que, par deux actes du 7 octobre 1988, Y... Michel Stéphane et Sébastien Z..., Marcel X... et André A... se sont portés cautions solidaires de son remboursement, outre les intérêts, frais et accessoires ; que, par ailleurs, la banque a consenti à la société GB un découvert en compte courant, ce qui, à la date du 16 novembre 1989, a porté à la somme de 4 645 504 francs l'endettement de cette société, somme que la BNP a souhaité voir ramenée à 2 millions de francs ; que la société GB a effectué, entre janvier et mai 1990, diverses remises de fonds pour un montant total de 1 950 000 francs, portées au crédit de son compte courant, étant précisé qu'à partir du 10 octobre 1989, elle avait déjà cessé de régler les échéances du prêt ; que, par lettre du 25 mai 1990, la BNP a informé la société GB qu'elle clôturait son compte et lui a demandé de rembourser la totalité de sa dette ; que, le 21 juin 1990, la société GB a été déclarée en liquidation judiciaire ; que, par lettre du 23 mai 1990, M. Sébastien Z..., par ailleurs cogérant, a demandé à la banque que le produit des cessions de fonds de commerce soit affecté à l'amortissement du solde débiteur du compte courant ; que, par la suite, M. X..., également cogérant, a demandé de rectifier les écritures du compte courant afin d'affecter les paiements précités au remboursement de l'emprunt ; que la BNP s'est opposée à cette demande ; que faisant droit à la demande de la banque, la cour d'appel a condamné les cautions à payer la somme de 2 millions de francs outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1990 et a invité l'établissement de crédit à " produire un décompte dans lequel seront déduits les intérêts du prêt jusqu'à la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance à l'audience du 15 décembre 1994 au cours de laquelle les débats seront rouverts " ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir approuvé l'imputation des paiements de la société GB sur son compte courant alors, selon le pourvoi, que la BNP a engagé sa responsabilité en soutenant l'activité pourtant irrémédiablement compromise de la débitrice principale et qu'elle a brutalement interrompu son concours le 25 mai 1990, le jugement de liquidation ayant par ailleurs fixé la date de cessation des paiements au 18 août 1989 et le passif à 9 millions de francs pour un endettement consenti par la banque en novembre 1989 de 4 600 000 francs ;

Mais attendu que si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ; qu'ayant relevé que les cautions ne tiraient de leurs imputations aucune conséquence " au regard du préjudice allégué ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15055
Date de la décision : 24/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Moyen de défense - Recevabilité (non) .

Si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-11-10 et 1995-03-24

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-16, Bulletin 1993, IV, n° 102 p. 70 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1997, pourvoi n°95-15055, Bull. civ. 1997 I N° 211 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 211 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15055
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