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28/10/1997 | FRANCE | N°94-45257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45257


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 1994), que les époux X... engagés, le 2 octobre 1986, en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, située à La Pacaudière (42), par l'Union des coopérateurs de Saint-Etienne, aux droits de laquelle se trouve la société Codisud, ont conclu avec celle-ci, le 13 mars 1991, un autre contrat de gérance concernant une succursale nouvellement créée à Saint-Martin-d'Estréaux, ouverte début avril 1991 ; qu'après avoir prononcé la suspension provisoire de ce

contrat de gérance le 16 septembre 1992 et convoqué les époux X... à un ent...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 1994), que les époux X... engagés, le 2 octobre 1986, en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, située à La Pacaudière (42), par l'Union des coopérateurs de Saint-Etienne, aux droits de laquelle se trouve la société Codisud, ont conclu avec celle-ci, le 13 mars 1991, un autre contrat de gérance concernant une succursale nouvellement créée à Saint-Martin-d'Estréaux, ouverte début avril 1991 ; qu'après avoir prononcé la suspension provisoire de ce contrat de gérance le 16 septembre 1992 et convoqué les époux X... à un entretien préalable, la société Codisud leur a notifié sa résiliation par une lettre recommandée présentée le 2 octobre 1992 ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés et de diverses indemnités ; que, de son côté, la société Codisud a engagé contre eux devant le tribunal de commerce une instance en paiement de la somme égale au déficit d'inventaire constaté ;

Attendu que la société Codisud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture aux époux X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, qui emporte l'obligation pour le gérant d'assurer la charge du déficit imputable à sa gestion, fait nécessairement peser sur celui-ci les risques liés à la gestion et à l'exploitation du magasin ; qu'un déficit de gestion important et persistant sur plusieurs mois justifie la qualification contractuelle de faute grave ; que la cour d'appel qui constate l'existence d'un déficit de gestion mis en évidence par un inventaire de cession sans admettre l'existence d'une faute grave a, dès lors, violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Codisud invoquait dans ses conclusions d'appel la nature du contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail en vertu duquel le gérant mandataire est responsable comptablement et est tenu d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin ; qu'aux termes de l'article 11 du contrat de gérance mandataire non salariée, un manquant d'inventaire constitue une faute grave de la part du salarié et entraîne la résiliation sans indemnité ni préavis ; qu'un tel manquant entraîne en effet un grave préjudice financier pour la société Codisud ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen de nature à caractériser l'existence d'une faute grave dans l'exécution du contrat de gérance non salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à la juridiction prud'homale, qui n'était pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, d'apprécier si les faits reprochés aux gérants étaient constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le comportement des époux X... ne faisait l'objet d'aucune critique autre que celle tirée de l'existence d'un déficit d'inventaire, a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à leur encontre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45257
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non-salarié - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Gérant non salarié - Rupture du contrat - Portée

Si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles En conséquence, la juridiction prud'homale qui n'est pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, doit apprécier si les faits reprochés aux gérants sont constitutifs d'une faute grave


Références :

Code du travail L782-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°94-45257, Bull. civ. 1997, V, n° 351, p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997, V, n° 351, p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Gélineau-Larrivet (président)
Avocat général : M. Chauvy
Rapporteur ?: M. Desjardins
Avocat(s) : la SCP Guy Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45257
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