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12/11/1997 | FRANCE | N°94-42665;94-42666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42665 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-42.665 et94-42.666 ;

Vu l'article 1134 du Code civil, la convention collective de travail à adhésions multiples du Crédit agricole en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article IV, annexe III, relative à la classification des chefs de bureau, à la convention collective susvisée, les caisses régionales peuvent demander aux chefs de bureau la signature d'un engagement de non-concurrence au cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions sous les conditions

que le texte détermine ; que la même convention collective ne comporte ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-42.665 et94-42.666 ;

Vu l'article 1134 du Code civil, la convention collective de travail à adhésions multiples du Crédit agricole en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article IV, annexe III, relative à la classification des chefs de bureau, à la convention collective susvisée, les caisses régionales peuvent demander aux chefs de bureau la signature d'un engagement de non-concurrence au cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions sous les conditions que le texte détermine ; que la même convention collective ne comporte aucune autre disposition relativement à un engagement de non-concurrence ; qu'il en résulte que les chefs de bureau constituent la seule catégorie d'agents à laquelle peut être imposée une clause de non-concurrence ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... étaient employés en qualité de conseillers commerciaux par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes ; que les parties ont mis fin au contrat le 24 novembre 1989, s'agissant de M. Y..., tandis que M. X... a donné sa démission le 30 avril 1991 ; que la CRCAM, se prévalant d'une violation de la clause contractuelle de non-concurrence par l'un et l'autre de ses anciens salariés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il leur soit ordonné de cesser leur activité concurrente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner MM. Y... et X... à payer à la CRCAM des Ardennes une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que les salariés estiment que la clause de non-concurrence serait contraire à la convention collective applicable à l'époque, celle-ci dans son article IV prévoyant la possibilité d'un tel engagement seulement pour les chefs de bureau, qualité qu'ils n'avaient pas lors de leur embauche ni ultérieurement, que si effectivement aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que ladite convention a laissées en dehors de ces prévisions, qu'ainsi donc rien n'empêchait régulièrement le Crédit agricole et M. X... et Y... d'inclure régulièrement dans la convention qui les liait une clause de non-concurrence telles que celles signées ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les salariés en cause n'appartenaient pas à la catégorie de chef de bureau, et alors que le contrat de travail des salariés ne pouvait, en leur imposant une clause de non-concurrence déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens moins favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42665;94-42666
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Crédit agricole - Convention de travail à adhésions multiples - Clause de non-concurrence - Personnes concernées .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Personnes concernées - Convention collective de travail à adhésions multiples du Crédit agricole

En vertu de l'article IV, annexe III, relative à la classification des chefs de bureau, à la convention collective de travail à adhésions multiples du Crédit agricole en sa rédaction alors applicable, les caisses régionales peuvent demander aux chefs de bureau la signature d'un engagement de non-concurrence, au cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions, sous les conditions que le texte détermine. La même convention collective ne comporte aucune autre disposition relativement à un engagement de non-concurrence. Il en résulte que les chefs de bureau constituent la seule catégorie d'agents à laquelle peut être imposée une clause de non-concurrence. Dès lors, viole ce texte, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail la cour d'appel qui condamne deux salariés à payer à une caisse régionale une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, après avoir relevé que les salariés en cause n'appartenaient pas à la catégorie de chef de bureau, et alors que le contrat de travail des salariés ne pouvait en leur imposant une clause de non-concurrence déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens moins favorable.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L135-2
Convention collective de travail à adhésion multiples du crédit agricole

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-42665;94-42666, Bull. civ. 1997 V N° 370 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 370 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42665
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