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12/11/1997 | FRANCE | N°96-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-11310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'app

ui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 novembre 1995), que M. X..., dont le fonds de commerce avait été vendu, a demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance d'ordonner la mainlevée de l'opposition qu'avait pratiquée sur le prix de vente Mme Y..., huissier de justice, en vertu d'une ordonnance du 13 juillet 1994, rendue par un premier président, en matière de taxe;

que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'ordonnance de taxe du 13 juillet 1994, Mme Y... était fondée à conserver, sur les sommes recouvrées par ses soins, la somme de 5 305,30 francs au titre de ses frais et émoluments et devait restituer la somme de 1 416,41 francs à M. X...;

qu'en énonçant que Mme Y... ne justifiait pas d'un titre certain de créance, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'ordonnance du 13 juillet 1994 en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en justifier;

qu'aux termes de l'ordonnance du 13 juillet 1994, M. X... a été jugé débiteur envers Mme Y... de la somme de 5 305,30 francs au titre des frais et émoluments;

que sa créance était donc justifiée en son principe sauf à M. X... de prouver qu'il avait réglé les frais et émoluments dus à l'huissier;

qu'en déclarant que Mme Y... ne justifiait pas avoir restitué aux créanciers concernés les sommes dont elle avait obtenu le recouvrement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose jugée et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt, donnant au contraire son exacte portée à l'ordonnance du 13 juillet 1994, retient que cette décision ordonnant la restitution à M. X... d'un trop perçu par Mme Y..., celle-ci ne justifiait pas de l'existence de sa créance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose seulement que soit caractérisée une dégénérescence en abus du droit d'ester en justice indépendamment de tout préjudice subi par le défendeur ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... au seul motif qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de la procédure et alors qu'un abus du droit d'appel était manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... demandait des dommages-intérêts en raison de manoeuvres dolosives de l'huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11310
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-11310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11310
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