La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-16686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-16686


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1995) que l'association l'Hôpital Notre-Dame du perpétuel secours (l'Association), maître de l'ouvrage, a, en 1987, chargé la société Dumez, mandataire commun d'un groupement d'entreprises avec mission de coordination et de pilotage du chantier, de la construction d'un hôpital ; qu'il a été fait appel à la société CGCE pour différents lots ; que des dés

ordres étant apparus, une expertise a été ordonnée en référé ; que la CGCE a assigné au fond ...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1995) que l'association l'Hôpital Notre-Dame du perpétuel secours (l'Association), maître de l'ouvrage, a, en 1987, chargé la société Dumez, mandataire commun d'un groupement d'entreprises avec mission de coordination et de pilotage du chantier, de la construction d'un hôpital ; qu'il a été fait appel à la société CGCE pour différents lots ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée en référé ; que la CGCE a assigné au fond le maître de l'ouvrage en paiement du solde de travaux, de travaux supplémentaires et de la révision des prix ; qu'une provision de 3 862 600 francs a été allouée à cette entreprise par le juge de la mise en état de la procédure ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CGCE relative aux intérêts sur la somme de 3 862 600 francs, l'arrêt retient que cette somme n'ayant été accordée qu'à titre provisionnel, il n'y a pas lieu de l'assortir d'intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 1994 qui a condamné l'Association à payer à la société CGCE les intérêts au taux légal sur la somme de 3 682 600 francs du 31 août 1989 au 16 mars 1993 l'arrêt rendu le 5 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16686
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Provision allouée par le juge de la mise en état - Intérêts moratoires - Nécessité .

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de la provision allouée - Condamnation - Nécessité

Viole l'article 1153 du Code civil l'arrêt qui refuse d'assortir d'intérêts moratoires les sommes allouées à titre de provision par le juge de la mise en état de la procédure.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-16686, Bull. civ. 1997 III N° 205 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 205 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award