Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Antheaume Chiche ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 171-4, alinéa 2, et L. 172-31 du Code des assurances ;
Attendu que le souscripteur d'une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, laquelle vaut comme stipulation pour autrui au profit de son bénéficiaire, a qualité pour exiger l'exécution du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assignation par laquelle ce souscripteur réclame à l'assureur le paiement de l'indemnité d'assurance au bénéficiaire de la garantie interrompt la prescription biennale qui court à l'encontre de celui-ci ;
Attendu que la société Antheaume Chiche, chargée, notamment par MM. X... et Y..., de transporter des meubles de France vers la Tunisie, a souscrit, pour la traversée entre Marseille et Tunis, une police d'assurance maritime sur facultés pour son compte, et celui de qui il appartiendra, auprès de la compagnie Commercial Union assurances ; que les marchandises ont été embarquées sur un navire qui devait arriver à Tunis le 7 août 1990 mais qui a été détruit le 4 août dans le port de Marseille par un incendie qui a provoqué la perte des meubles transportés ; que la société Antheaume a assigné l'assureur le 27 novembre 1990, afin qu'il soit condamné à régler à MM. X... et Y... l'indemnité stipulée au contrat ; qu'appel du jugement de condamnation ayant été interjeté par l'assureur, MM. X... et Y... sont intervenus volontairement, par conclusions du 30 décembre 1993, pour demander le règlement des indemnités d'assurance, tandis que la société Antheaume était mise en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par MM. X... et Y... à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que plus de 2 ans se sont écoulés entre le jour prévu pour l'arrivée du navire et celui où les conclusions d'intervention en appel ont été signifiées à l'assureur par MM. X... et Y... ;
Attendu qu'en écartant ainsi le moyen invoqué par MM. X... et Y..., selon lequel l'assignation délivrée par la société Antheaume avant l'expiration du délai de 2 ans avait eu, à l'égard des bénéficiaires de la garantie, un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.